TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2010772_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Ayala, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, saisie d'un recours préalable, a confirmé sa décision du 1er avril 2020, en tant qu'elle a orienté M. D vers le marché du travail du 1er avril 2020 au 31 janvier 2031 ;
2) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne de réexaminer le dossier de M. D en ce qu'il n'est plus apte à exercer une activité professionnelle ;
3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 6 novembre 2020:
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un vice de procédure ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme A, représentant la MDPH de Seine-et-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a orienté M. D vers le marché du travail pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2031. M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester cette décision. Par une décision du 6 novembre 2020, la CDAPH a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est entièrement substituée à la décision initiale du 1er avril 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Aux termes de l'article L. 5213-3 dudit code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4 ". Aux termes de son article R. 5213-10 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé ". Aux termes de l'article R. 5213-12 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. () ".
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
4. D'autre part, les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de l'intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Il lui appartient ainsi d'apprécier le bien-fondé de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur l'orientation de la personne handicapée au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, en se prononçant lui-même sur la demande du requérant.
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, les moyens soulevés par M. D tirés de ce que la décision du 6 novembre 2020 est entachée d'incompétence et de défaut de motivation et de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de faute de production de l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le requérant souffre de douleurs de tonalité neurogène du membre supérieur droit invalidant à distance d'une fracture ouverte de la houppe de l'index droit survenue en 2013 et d'une chirurgie canalaire au niveau du poignet et du coude ainsi qu'un conflit disco radiculaire cervical avec une atteinte C6 à l'EMG. Les certificats médicaux établis le 18 mai 2020 par un médecin anesthésiste réanimateur et par un médecin généraliste, le 3 juin 2020, précisent par ailleurs que l'intéressé est inapte au travail. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, ces pièces médicales ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la CDAPH sur son orientation professionnelle, laquelle a été prise sur la base notamment d'une évaluation médico-sociale, dès lors que l'orientation proposée a seulement pour objet d'initier une démarche d'insertion professionnelle avec
Pôle Emploi lui permettant de trouver un poste aménagé ou éventuellement vers un organisme spécialisé afin d'élaborer un projet professionnel adapté. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la MDPH de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'une orientation vers un centre de rééducation professionnelle et l'a orienté vers le milieu ordinaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2010772_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel