TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010772_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 26 octobre 2020 et 26 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Grisoni et Associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur la production de l'entier dossier ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 15 janvier 2020 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la dette en cause, correspondant à des charges locatives, avait été contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 15 janvier 2020, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision, par une décision en date du 28 août 2020, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations locatives. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 3. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était redevable envers son bailleur le 1er janvier 2020 de la somme de 5 478 euros. Si le requérant soutient qu'il s'agit de charges locatives dont il avait contesté être redevable et se prévaut de ce qu'il n'a pas été condamné à raison de cette dette qui a fait l'objet d'échanges avec son bailleur en vue d'aboutir à une solution amiable, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit et, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, sur l'existence même de cette dette locative et estimer qu'elle témoignait d'un comportement déloyal de l'intéressé au regard de ses obligations locatives. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu, compte tenu ce qui a été dit ci-dessus, d'ordonner au ministre la production de l'" entier dossier " de M. B, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2010772_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel