TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2010776_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 26 octobre 2020, régularisée par la production d'une requête enregistrée sur l'application Télérecours le 16 novembre 2020, M. A D B, représenté par Me Francis W Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente "de proposer en conséquence la naturalisation dans les plus brefs délais de M. B au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments fournis". Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B est un ressortissant togolais qui est né le 31 décembre 1960. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 20 janvier 2020, l'autorité préfectorale a déclaré irrecevable cette demande. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être déclarée irrecevable. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit, afin de permettre à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, et de pouvoir, le cas échéant, la contester, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 3. La décision attaquée du 3 août 2020 mentionne que la demande de naturalisation est déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, auquel elle se réfère, au motif que l'intéressé n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales dès lors que ses trois enfants mineurs, dont les identités et les dates de naissance respectives sont indiquées, résident à l'étranger. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. 4. En second lieu, l'article 21-16 du code civil énonce que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de cet article, qui énonce l'une des conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, qu'un postulant à la nationalité française doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. 5. M. B ne conteste pas que les trois enfants mentionnés dans la décision attaquée et mineurs à cette date résident à l'étranger. Pour contester le motif de cette décision, il estime qu'aucun complément d'enquête portant sur sa conduite et son loyalisme n'a été ordonné en application du premier alinéa de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais le motif de la décision attaquée n'est pas en relation avec la conduite ou le loyalisme de M. B de sorte que le ministre de l'intérieur n'était, en tout état de cause, pas tenu de faire procéder à un complément d'enquête. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil et de celles du deuxième alinéa de cet article 48 que lorsque la condition de recevabilité tenant à la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, d'un postulant à la nationalité française, n'est pas remplie, le ministre de l'intérieur est tenu de déclarer la demande de naturalisation irrecevable. En l'espèce, eu égard à la résidence à l'étranger des trois enfants mineurs de l'étranger, quand bien même M. B fait valoir la durée de résidence en France, son intégration professionnelle et son implication dans le milieu associatif la circonstance, le ministre a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil n'était pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 3 août 2020, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2010776_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel