TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010788_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 30 novembre 2020, M. C E, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs sur lesquels il s'est fondé pour l'édicter ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutertre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant iranien né le 5 septembre 1966, indique être entré en France en juin 2012. Par courrier du 11 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour valable dix ans, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E, qui s'est vu délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " entrepreneur / profession libérale " le 30 juillet 2020, demande l'annulation de la décision implicite ainsi révélée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 septembre 2020, reçu en préfecture le 16 septembre 2020, le conseil de M. E a vainement demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de carte de résident qu'il lui avait présentée par courrier du 11 décembre 2019 et révélée par la délivrance, le 30 juillet 2020, d'un titre de séjour d'un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la demande de carte de résident de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la demande de carte de résident de M. E, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme D et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. D
Le président,
signé
F. BEAUFAYS
Le rapporteur,
M. A
La présidente,
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2010788Avocats intervenants
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TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2010788_20220705