TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010800_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 décembre 2020 et le 20 janvier 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, d'une part, confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 760 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2019 et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de dette. Il soutient que l'indu résulte d'une erreur relative à sa date de naissance. Une mise en demeure a été adressée le 6 juin 2022 au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme D, représentant le département de Seine-et-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active de 2 760,53 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 30 juin 2019. Par un recours administratif préalable du 20 octobre 2020, M. C a contesté le bien-fondé de sa dette et a demandé la remise gracieuse de cette dernière. Par une décision du 24 novembre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'existence de l'indu. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 octobre 2020, réceptionné le 21 octobre 2020 par le département de Seine-et-Marne, M. C a formé le recours administratif préalable prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à sa formulation et notamment à son objet, il portait non seulement sur une contestation du bien-fondé de l'indu, mais avait aussi pour objet la remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions, la décision du 24 novembre 2020, par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active, doit être regardée comme révélant une décision implicite rejetant sa demande de remise de dette. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées, d'une part, contre la décision expresse du 24 novembre 2020 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne confirmant l'indu et, d'autre part, contre la décision implicite rejetant sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; (). ". Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 5. Il résulte de l'instruction que la date de naissance de M. C inscrite dans les bases de données de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne était erronée dès lors que l'année de naissance initialement retenue était 1993 alors qu'il est constant que le requérant est né le 15 mars 1995. Ainsi, pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 30 juin 2019, le requérant, qui n'avait pas vingt-cinq ans, ne remplissait pas les conditions d'âge requises par les dispositions du 1° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, indépendamment de l'origine de l'erreur concernant l'année de naissance de l'intéressé, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 760,53 euros pour la période de février à juin 2019. Sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indument versées. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Pour demander la remise totale de sa dette, M. C se prévaut de sa bonne foi et de ses faibles moyens financiers. M. C soutient, sans être contredit par le département de Seine-et-Marne qu'il a informé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de l'erreur dans son année de naissance. La circonstance qu'un indu mis à la charge du requérant soit imputable à une erreur de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à ce dernier, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département de la Seine-et-Marne dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. De plus, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 15 novembre 2022 l'invitant à justifier de l'état actuel des charges et des ressources de son foyer, que la situation de M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soit d'une précarité telle qu'elle justifierait. que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander la remise de dette sollicitée. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir l'autorité compétente en vue de l'échelonnement de sa dette. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010800_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel