TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010812_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la société Foxdrill B.V., représentée par Me Chetcuti et Me Sevesque, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 012 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement correspond à celle acquittée sur des prestations liées à un bien meuble sis en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Foxdrill B. V. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foxdrill B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas et qui exerce son activité dans le secteur de la fourniture de services d'assistance à l'installation et au démontage de plates-formes de forage situées en France, a sollicité, le 5 février 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2019 selon la procédure dite dérogatoire. A la suite du rejet de sa demande, elle demande au tribunal un remboursement de la somme de 20 012 euros au titre de cette même période.
Sur la demande de remboursement :
2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; () ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / () 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France () " En vertu de l'article 13 ter du règlement d'exécution du Conseil n° 282/2011, est considéré, pour l'application de la directive 2006/112/CE dont les dispositions précitées assurent la transposition, comme bien immeuble tout immeuble ou toute construction fixée au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous de la mer, qui ne peut être aisément démonté ou déplacé.
3. La taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante, qui réalise des prestations de services d'assistance à l'installation et au démontage de plates-formes de forage situées en France, demande le remboursement a grevé des prestations relatives à la location de grues, pour assister la société KCA Deutag, propriétaire d'une plate-forme mobile à la construction de celle-ci, afin d'effectuer un forage. S'il est constant que cette plate-forme nécessite, pour être opérationnelle, dix-neuf jours d'installation et neuf jours de démontage, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'administration fiscale le fait valoir, qu'elle serait fixée au sol. Dans ces conditions, la prestation ne peut être regardée comme se rattachant à un bien immeuble et ne relève pas du 2° de l'article 259 A du code général des impôts. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la société Foxdrill B.V. et de prononcer le remboursement de la taxe figurant sur ces factures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le remboursement à la société requérante d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 012 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2019.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande la société Foxdrill B.V. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Foxdrill B.V. le remboursement de 20 012 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2019.
Article 2 : L'Etat versera à la société Foxdrill B.V. une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foxdrill B.V. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2010812_20230921
Données disponibles
- Texte intégral