TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010815_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 novembre 2020 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 938 euros au titre de son obligation alimentaire envers M. A D ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient qu'elle ne devrait pas être tenue d'une obligation alimentaire à l'égard de son père dès lors que ce dernier n'a plus payé de pension ni participé à l'éducation de ses quatre enfants depuis le divorce prononcé en 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département du Val-de-Marne conclut à l'incompétence du tribunal pour statuer sur la requête. Il soutient que le litige relève des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 2 novembre 2020, le département du Val-de-Marne a mis à la charge de Mme D la somme de 938 euros se rapportant à sa participation aux frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées de son père. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ce titre. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département : 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". L'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 3. L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme D. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010815_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel