TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010819_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Raphaëlle Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ensemble l'annulation de cette dernière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que': - sa requête est recevable, les délais de recours ayant été prorogés par l'ordonnance n°'2020-306 du 25 mars 2020 ; - la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a transmis des pièces complémentaires le 6 novembre 2023 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A B. Cette dernière a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur le 13 janvier 2020. En l'absence de réponse quatre mois plus tard, l'intéressée a considéré qu'une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Le ministre de l'intérieur a toutefois répondu expressément au recours de l'intéressée par une décision du 24'juillet 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Les moyens dirigés contre cette décision sont, par suite, inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". En application de ces dispositions, le délai au cours duquel une décision implicite de rejet était susceptible de naitre a été prorogé au-delà du 24 juillet 2020, date à laquelle le ministre a expressément statué sur le recours de la requérante. Les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite de rejet doivent donc être redirigées contre cette décision expresse. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. 6. Mme B convient de son défaut d'insertion professionnelle mais conteste ce motif arguant de la situation de handicap de l'un de ses enfants. S'il est constant que ce dernier présent un taux de handicap compris entre 50 et 80'%, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait dû cesser son activité professionnelle pour s'occuper à plein temps de son enfant, lequel est scolarisé comme demi-pensionnaire et pour lequel elle ne perçoit pas d'allocation journalière de présence parentale. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les autres circonstances alléguées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2010819_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel