TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010820_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre et 30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 24 janvier 1991, est entré en France irrégulièrement le 13 mars 2012 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2012, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2013. Des demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été ensuite rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile les 24 août 2016 et 14 juin 2018. Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 10 mars 2020, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a confirmé ce refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour, il ne peut être donné une suite favorable à la demande de M. B. L'arrêté attaqué mentionnant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 30 avril 2020, régulièrement publié le 4 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, à l'effet notamment de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée à l'exception de quelques actes qui ne sont pas relatifs à la législation sur le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. B fait valoir la présence en France de son fils mineur né le 16 janvier 2015, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, s'il fait valoir la présence en France de son second frère, il se déclare célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le préfet de la Vendée a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaître ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Si M. B fait valoir la présence en France de son fils mineur né le 16 janvier 2015, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier. En outre, s'il fait valoir la présence en France de son second frère, il se déclare célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, alors même que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, M. B ne justifie d'aucune menace réelle et personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant produit une promesse d'embauche pour occuper un poste d'assistant téléphonique, il ne justifie d'aucune expérience ou qualification ni d'aucun diplôme pour exercer un tel emploi. Dans ces conditions, il ne démontre pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'il se trouverait dans une situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée à ce titre. 10. Il résulte de toutce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Brun et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2010820_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel