TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010823_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 décembre 2020, 25 novembre 2021 et 16 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de conducteur VTC. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Un mémoire présenté pour la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 6 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de conducteur de VTC. Par décision du 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3122-10 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile () ". Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code : " () / La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / () / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 () ". Aux termes de l'article R. 3120-8 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () l'une des condamnations suivantes : / () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de conducteur VTC, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 5 octobre 2017, prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris, pour conduite d'un véhicule sans permis. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du conducteur comportant ainsi l'une des condamnations prévues par l'article R. 3120-8 du code des transports cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne était, dès lors, tenu, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, de procéder au refus de délivrance de la carte professionnelle. 4. Si M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de ces faits au motif qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et produit des éléments concordants en ce sens, il lui revient toutefois, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité judiciaire pour solliciter la rectification de la mention de la condamnation inscrite sur son bulletin n° 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de conducteur VTC ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2010823_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel