TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010824_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. E B et Mme D A épouse B, représentés par Me Poylo, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 11 495,28 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de leur apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont conclu un bail commercial avec la société Sofia International pour des locaux situés 6 ter rue de Verdun à Villeneuve-Saint-Georges pour un loyer annuel de 19 200 euros ; - la clause résolutoire du bail a été acquise en exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 18 novembre 2019, ce jugement a ainsi autorisé l'expulsion des occupants et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel ; - le concours de la force publique a été requis le 10 mars 2020 et n'a pas été effectivement accordé ; - les lieux ont été libérés le 12 novembre 2020 ; - la responsabilité de l'État est engagée du 10 mai 2020 au 11 novembre 2020 ; - ils ont subi un préjudice au titre de la perte de loyers qui s'élève à 9 600 euros, ainsi qu'au titre des frais d'huissier à hauteur de 1 895,28 euros. La requête a été communiquée le 27 janvier 2021 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de locaux à usage commercial situés 6 ter rue de Verdun à Villeneuve-Saint-Georges et donnés à bail à la société Sofia international. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a dit que la clause résolutoire de ce bail serait acquise en cas de non remboursement, a dit qu'il serait alors procédé à l'expulsion des occupants et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation. En vue de l'exécution de cette ordonnance, le concours de la force publique a été requis le 10 mars 2020 et n'a pas été accordé. Les lieux ont été libérés le 12 novembre 2020. Les requérants, par le présent recours, demandent le versement d'une indemnité de 11 495,28 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison du refus d'octroi du concours de la force publique. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais écus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 10 mars 2020 en vue de l'exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Créteil et n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne aux requérants. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la suspension du délai à l'issue duquel une décision peut intervenir à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique est née le 24 août 2020. Par suite, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020 et jusqu'au 12 novembre 2020, date de libération des lieux. Sur le préjudice : En ce qui concerne la perte des loyers et charges : 4. Les requérants demandent, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 9 600 euros. 5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. 6. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 18 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Créteil a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel lequel est de 19 200 euros annuels soit 1 600 euros mensuels. Dès lors, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'État à verser aux requérants une indemnité dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à la somme de 4 480 euros, correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges dues pour la période allant du 24 août 2020 au 12 novembre 2020. En ce qui concerne les frais engagés : 7. Les requérants sollicitent, au titre du chef de préjudice pour frais d'huissier, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 1 895,28 euros. 8. Les frais d'huissier ne peuvent être remboursés que s'ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l'État et rendus nécessaires par le refus d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Créteil. Seuls les frais d'itérative réquisition répondent à ces conditions. Dès lors, il y a lieu, au titre de ce chef de préjudice, de condamner l'État au paiement d'une somme de 193,80 euros. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. et Mme B une somme de 4 673,80 euros au titre des préjudices subis du fait du retard de l'État dans l'octroi du concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 18 novembre 2019. Sur les intérêts : 10. Il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté une demande d'indemnisation réceptionnée le 8 septembre 2020. Les requérants ont droit, sur la somme mentionnée au point 9, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable d'indemnisation. Sur la capitalisation des intérêts : 11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 12. La demande indemnitaire préalable a été faite le 8 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la subrogation : 13. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges au point 6 est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de la société Sofia international, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 4 673,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de la société Sofia International, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2010824_20221230
Données disponibles
- Texte intégral