TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010840_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 25 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du mois de mars 2020. Il soutient qu'il n'a pu s'inscrire en raison de son absence du territoire français jusqu'au début du mois de novembre du fait des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen ; - que la demande d'inscription rétroactive de l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 14 novembre 2020 le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes d'une demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 7 décembre 2020, le directeur lui a fait savoir qu'il entendait rejeter son " recours " rejetant ainsi sa demande d'inscription rétroactive. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 3. D'autre part, l'article R. 5411-2 prévoit que : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ". 4. M. C, qui se prévaut de ce qu'il a été dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi du fait des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, doit être regardé comme se prévalant des dispositions exceptionnelles prises pour adapter les dispositions législatives et réglementaires pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour lutter contre cette épidémie. 5. L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de l'instruction qu'un travailleur privé d'emploi qui n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi durant la période fixée au I de l'article 1er de la même ordonnance, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et qui accomplit cette démarche dans le délai de deux mois à compter de la fin de cette période est réputé avoir formé cette demande d'inscription à temps. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a, en tout état de cause, demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 14 novembre 2020 soit au-delà du délai évoqué au point 4, qui expirait le 24 août 2020. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'accomplir les démarches relatives à son inscription dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées à ce point 4 et le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2010840_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel