TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2010840_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Halgand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision de retrait d'agrément du 9 avril 2020 avait régulièrement reçu délégation du président du conseil département de la Loire-Atlantique afin de la signer ; - la décision portant retrait d'agrément est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me Halgand, représentant Mme A, et de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré le 30 septembre 2003 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a été régulièrement renouvelé en dernier lieu pour la période du 7 août 2018 au 6 août 2023. A la suite de la réception le 15 juillet 2019 d'informations relatives à la pratique professionnelle de Mme A, les services du département ont procédé à une nouvelle évaluation de sa situation. Eu égard aux éléments recueillis lors de cette évaluation et à l'avis défavorable rendu par la commission consultative paritaire départementale le 10 mars 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A par une décision du 9 avril 2020. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite née du silence de l'administration. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Fabienne Padovani, vice-présidente " Famille et protection de l'enfance " du département de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 avril 2015, affiché le même jour et régulièrement publié le 30 avril 2015 au supplément du recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique d'avril 2015, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer les actes afférents aux domaines de compétence de sa vice-présidence, qui incluent les questions relatives aux modes d'accueil de la petite enfance, à l'exception de rapports, actes et délibérations limitativement énumérés et au nombre desquelles les décisions de retrait d'agrément des assistantes maternelles ne figurent pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale devant se tenir le 10 mars 2020 a été notifiée à Mme A par un courrier en date du 20 février 2020 dont il a été accusé réception le 21 février 2020 soit plus de quinze jours avant la séance. Par ailleurs, il ressort des termes de ce courrier que la requérante a été informée de la procédure envisagée de retrait de son agrément, des motifs de cette procédure ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites et de se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la liste des représentants élus des assistants maternels et familiaux de la commission devant siéger le 10 mars 2020 a été annexée à la convocation de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 7. Pour retirer à Mme A son agrément d'assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a estimé que ses capacités à assurer des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ne pouvaient plus être garanties. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à un signalement du 15 juillet 2019 relatif à la pratique professionnelle de Mme A, le département a procédé à deux évaluations au domicile de l'intéressée les 29 juillet et 23 septembre 2019, et à deux entretiens contradictoires réalisés le 7 novembre 2019 et le 15 janvier 2020 par la puéricultrice encadrante et la médecin responsable de la protection maternelle et infantile (PMI) de la délégation pays de Retz, qui ont mis en évidence le non-respect répété par Mme A de ses obligations déclaratives, l'accueil effectif d'enfants au-delà des termes de son agrément sur la période considérée, le non-respect des règles de sécurité et une posture professionnelle inadaptée. 9. D'une part, Mme A allègue dans sa requête que les éléments relevés à son encontre relatifs à la prise en charge par son époux des trajets périscolaires, à l'absence de transparence vis-à-vis du département quant aux déclarations d'accueil des enfants, à sa disponibilité psychique, ou encore à la méconnaissance de son obligation de secret professionnel, et à l'absence d'homologation du rehausseur par rapport à l'âge d'un enfant sont entachées d'inexactitudes matérielles des faits. Il ressort toutefois des comptes rendus des visites et des entretiens précités que Mme A a alors admis les insuffisances et manquements à ses obligations professionnelles qui lui ont été reprochés, à savoir l'assise d'un enfant en bas âge dans une chaise haute sans attache, la délégation à son époux de l'organisation des trajets périscolaires, l'absence d'alerte des services en charge de la protection infantile au sujet de comportements inadaptés de certains parents qu'elle avait relevés alors qu'elle les avait partagés avec un autre parent employeur, l'usage de la télévision pour endormir un enfant sous la consigne d'un parent, l'absence d'un repas pour un enfant, et le non-respect de ses obligations déclaratives en matière d'accueil malgré de nombreux avertissements sur ce point, Mme A ayant déjà fait l'objet d'une suspension en 2008 et de deux rappels en 2010 et 2018 pour le même motif, corroboré par la contradiction entre le relevé Pajemploi mentionnant dix contrats en cours et ses explications au cours des entretiens précités selon lesquelles quatre accueils étaient en cours. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 10. D'autre part, l'ensemble de ces éléments sur lesquels se fonde la décision attaquée, qui ne repose pas par ailleurs sur l'absence de Mme A lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 10 mars 2020, est de nature à établir que les conditions d'accueil pratiquées par cette dernière ne garantissaient pas la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis à la date de cette décision. 11. Enfin, alors même que Mme A peut se prévaloir de diverses appréciations positives de parents d'enfants qu'elle a gardés et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'empêcherait d'exercer son activité d'assistante maternelle, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 que la décision contestée de retrait d'agrément du 9 avril 2020, qui est intervenue après un avis unanime en ce sens de la commission consultative paritaire départementale du 10 mars 2020, n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut première conseillère, Mme Benoist conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M.- P. ALLIO ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2010840_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel