TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010842_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Bati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l'allocation de logement familiale (ALF) qui lui a été accordée le 20 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de justifier des modalités de calcul de l'ALF, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses droits et, enfin, de porter à 616 euros le montant de cette allocation ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les critères d'attribution de l'allocation de logement familiale n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bati, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, le 20 février 2018, à bénéficier d'une aide pour le logement dont il est propriétaire depuis le 2 juin 2015. Eu égard au montant de ses ressources ainsi que de celles de son épouse, par une décision du 20 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a décidé de lui octroyer à compter du moins d'août 2020 l'allocation de logement familiale pour un montant mensuel de 316 euros. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l'allocation de logement familiale. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Les modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement en cas d'accession à la propriété sont définies aux articles R. 832-5 à R. 832-19 de ce code. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 3 ci-dessus, la circonstance que la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne serait pas suffisamment motivée et ne préciserait pas les modalités de détermination de l'allocation de logement familiale versée à l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En second lieu, si M. C indique que ses capacités financières ne lui permettent pas de faire face à ses charges de logement qui s'élèvent à 1 600 euros, et sollicite ce faisant une aide révisée de 300 euros de plus, il ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul de son allocation de logement familiale énoncées par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise dans son mémoire en défense, modalités qui tiennent compte des ressources du foyer et qui ont été déterminées en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la révision de l'allocation de logement familiale qui lui est versée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2010842_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel