TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2010846_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 juillet 2014, 25 septembre 2015, 3 juillet 2016, 17 juin 2016, 15 septembre 2016, 30 août 2017, 6 septembre 2017, 15 janvier 2018 à 17h20, 15 janvier 2018 à 17h32, 20 avril 2018, 20 juin 2019 et 14 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2014, 25 septembre 2015, 3 juillet 2016, 17 juin 2016, 15 septembre 2016 30 août 2017, 6 septembre 2017, 15 janvier 2018 à 17h20, 15 janvier 2018 à 17h32, 20 avril 2018, 20 juin 2019 et 14 février 2019 sont dépourvues d'objet dès lors que la décision du ministre de l'intérieur ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul est devenue définitive (CE 7 décembre 2015, req. 388 926). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis les 11 juillet 2014, 25 septembre 2015, 3 juillet 2016, 17 juin 2016, 15 septembre 2016, 30 août 2017, 6 septembre 2017, 15 janvier 2018 à 17h20, 15 janvier 2018 à 17h32, 20 avril 2018, 20 juin 2019 et 14 février 2019 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 22 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1553 0896 382 a été envoyé par le BNDC à M. C. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 19 avril 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et distribué le 22 octobre 2020. Ainsi, la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. C lui a été régulièrement notifiée le 22 octobre 2020, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Le délai de recours contre la décision 48 SI contestée expirait dans ces conditions le 23 décembre 2020. Si le requérant allègue avoir introduit un recours gracieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours ait été introduit avant l'expiration de ce délai, le requérant produisant une simple capture d'écran d'un suivi d'envoi, laquelle indique une distribution du courrier le 24 décembre 2020. Dès lors, le recours gracieux ne saurait donc avoir conservé le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions présentées dans la requête, enregistrée le 31 décembre 2020, tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C, sont tardives et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre de l'intérieur doit donc être accueillie. 4. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision 48 SI contestée est devenue définitive, par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 juillet 2014, 25 septembre 2015, 3 juillet 2016, 17 juin 2016, 15 septembre 2016, 30 août 2017, 6 septembre 2017, 15 janvier 2018 à 17h20, 15 janvier 2018 à 17h32, 20 avril 2018, 20 juin 2019 et 14 février 2019 sont sans objet et donc irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2010846_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel