TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2010853_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, la société Math Assistance Nation, représentée par Me Orsini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de communication de documents ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer le dossier adressé par le service des impôts des entreprises de Paris 12 au service de contrôle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté en ne lui permettant pas de prendre connaissance de son dossier. Une mise en demeure a été adressée le 3 juin 2022 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu : - l'avis n° 20200493 du 11 juin 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2019, la SARL Math Assistance Nation a demandé au directeur régional des finances publiques de Paris la communication du dossier transmis par le service des impôts des entreprises de Paris 12 dans le cadre des opérations de contrôle dont elle avait fait l'objet en 2018/2019 à la 30ème brigade de vérification ouest de Saint-Denis la Plaine. L'administration n'a pas répondu à sa demande. La société requérante a saisi, le 29 janvier 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a rendu, le 11 juin 2020, en l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui avait été adressée, un avis favorable à la communication du dossier fiscal sollicité par la société requérante. Par la présente requête, la SARL Math Assistance Nation demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques de Paris a, malgré l'avis favorable de la CADA, rejeté implicitement sa demande de communication. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. 5. En outre, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du dossier fiscal de la société requérante adressé par le Service des impôts des entreprises de Paris 12 à la 30ème brigade de vérification ouest, dans le cadre des opérations de contrôle portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet en 2018-2019, ne lui serait pas communicable. Dans ces conditions, en l'absence de toute défense de l'administration et nonobstant le courriel du 11 décembre 2018 et le courrier du 18 avril 2019 des services, versés au dossier par la requérante, selon lesquels " le service Impôts des entreprises n'a retrouvé aucune trace d'un contrôle fiscal ouvert au nom de Math Assistance " et " qu'il n'a pas connaissance de ce contrôle ", la société est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui communiquer le dossier transmis par le Service des impôts des entreprises de Paris 12 à la 30ème brigade de vérification ouest de Saint-Denis la Plaine, dans le cadre des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en 2018/2019. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Math Assistance Nation est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des finances publiques de Paris a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer à la société requérante le dossier adressé par le service des impôts des entreprises de Paris 12 au service de contrôle de la 30ème brigade de vérification ouest de Saint-Denis la Plaine, dans le cadre des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en 2018/2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L. 311-5 et de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par la société Math Assistance Nation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le directeur général a refusé de communiquer à la société Math Assistance Nation le dossier transmis par le Service des impôts des entreprises de Paris 12 à la 30ème brigade de vérification ouest de Saint-Denis la Plaine, dans le cadre des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en 2018/2019, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration fiscale de communiquer à la société Math Assistance ce dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L. 311-5 et de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Math Assistance Nation la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Math Assistance Nation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au président de la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2010853_20230203
Données disponibles
- Texte intégral