TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010870_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes indûment perçues par le Trésor assorti du versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. et Mme B soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur réclamation complémentaire du 15 avril 2020 relative à l'année 2014 ne constitue pas une nouvelle réclamation et n'était donc pas tardive ; En ce qui concerne les revenus fonciers : - au titre de l'année 2013, il convient d'admettre en déduction des revenus fonciers les sommes de 6 986 euros au titre des frais d'administration et de gestion, de 1 141 euros au titre des primes d'assurance et de 1 154 euros au titre des dépenses d'eau ; - au titre de l'année 2014, il convient d'admettre en déduction des revenus fonciers les sommes de 7 145 euros au titre des frais d'administration et de gestion, de 1 228 euros au titre des primes d'assurance et de 1 609 euros au titre des dépenses d'eau ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : - en ne mentionnant pas, même de manière succincte, les raisons de droit ou de fait pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société par actions simplifiée (SAS) Eurygiène, l'administration n'a pas suffisamment motivé la proposition de rectification du 29 juin 2016 en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant de la notion de distribution occulte et de l'application du c de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses litigieuses ont bien le caractère de dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la SAS Eurygiène, qu'il s'agisse de prestations de sous-traitance par les fournisseurs Pibo et ZA Nettoyage pour un montant de 8 800 euros au titre de 2013 et de 7 000 euros au titre de 2014, ou des frais de voyages et de déplacements d'un montant de 8 996,41 euros au titre de 2013 ; - s'agissant de la maîtrise de l'affaire, l'administration ne rapporte pas la preuve que M. B était le seul maître de l'affaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 16 septembre 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à la suite du dégrèvement accordé par décision du 20 juillet 2020, le litige porte sur 43 115 euros en droits et pénalités au titre de 2013 et sur 39 439 euros en droits et pénalités au titre de 2014 ; - la requête est irrecevable car tardive compte tenu de la date de notification de la décision statuant sur la réclamation préalable ; - même si le service a opposé l'expiration des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales à la seconde réclamation relative à l'année 2014, il s'est quand même prononcé sur le fond de la réclamation ; - les requérants n'ayant pas présenté d'observations à la proposition de rectification qui leur a été régulièrement notifiée, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses mises à leur charge en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 29 juin 2016 satisfait à l'exigence de motivation conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne les revenus fonciers, malgré la tardiveté de la requête, il est fait droit à la demande des requérants relative à la déductibilité des primes d'assurance pour un montant de 1 141 euros au titre de l'année 2013 et de 1 228 au titre de l'année 2014 et des dépenses d'eau pour un montant de 720 euros au titre de l'année 2013 et de 1 080 euros au titre de l'année 2014 ; - en ce qui concerne les revenus distribués, les factures émises par les sociétés Pibo et ZA Nettoyage produites pour démontrer que certaines dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la SAS Eurygiène ne sont pas probantes ; de plus, les pièces produites par les requérants ne démontrent pas que les dépenses afférentes à des voyages et des déplacements à Agadir au Maroc et au Portugal en 2013 concernaient des clients ou des salariés de la société Eurygiène ; - il ne saurait être fait droit à la demande de M. et Mme B tendant au versement d'intérêts moratoires dès lors que, hormis les dégrèvements opérés en cours d'instance, les impositions litigieuses sont fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Eurygiène. Il en est résulté des rehaussements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 notifiés par proposition de rectification du 29 juin 2016 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, et mis en recouvrement le 31 mars 2019. A la suite d'un dégrèvement prononcé le 20 juillet 2020, les sommes en litige s'élèvent à 43 115 euros en droits et pénalités au titre de 2013 et à 39 439 euros en droits et pénalités au titre de 2014. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a, par décision du 12 avril 2022, prononcé un dégrèvement pour un montant de 1 266 euros et de 1 520 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre respectivement des années 2013 et 2014. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge sont dans cette mesure devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. " Lorsque le pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation préalable a été régulièrement adressé au contribuable, la notification est regardée comme faite le jour de la remise effective du pli au contribuable. Lorsque ce pli a été mis en instance et a été retiré par son destinataire, le point de départ du délai de recours est la date du retrait effectif. Enfin, lorsque le pli recommandé n'est pas retiré par celui-ci, le délai de saisine du tribunal administratif court à son encontre à compter de la date à laquelle a été déposé le premier avis de mise en instance. 4. De plus, aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. " Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. " Il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle doit être calculé le délai de recours n'est pas celle de l'envoi par la poste de la requête mais celle de l'enregistrement au greffe du tribunal matérialisée par un timbre dateur. 5. L'administration fiscale soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au regard de la date d'enregistrement de celle-ci qui ne peut être antérieure au 8 octobre 2020 et de la date de notification de la décision statuant sur la réclamation préalable de M. et Mme B. Il résulte de l'instruction que cette décision, datée du 20 juillet 2020, a été adressée aux contribuables par courrier recommandé avec accusé de réception qui leur a été présenté le 5 août 2020 et retourné au service le 24 août 2020 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, en application de ce qui a été développé au point 3, M. et Mme B n'étant pas allés retirer le pli, la notification est réputée avoir été faite à la date de présentation de celui-ci le 5 août 2020. S'ils se prévalent de la mention manuscrite rajoutée sur la requête aux termes de laquelle elle a été " adressée au TA de Melun le 2 / 9 / 2020 ", il résulte toutefois de l'instruction que cette requête comporte un tampon daté du 12 octobre 2021. En tout état de cause, l'administration fait valoir en défense que la requête comporte en pièce jointe n° 1 un courrier daté du 8 octobre 2020, à savoir le bordereau de transmission établi à cette date par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France de la copie de la décision du 20 juillet 2020 d'admission partielle de la réclamation préalable de M. et Mme B. Par suite, malgré la mention manuscrite figurant sur la requête, dont l'origine n'est d'ailleurs pas authentifiée et dont la teneur est contredite par le tampon dateur, la requête ne peut être antérieure, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, au 8 octobre 2020, les requérants ne contestant au demeurant pas, en réplique, l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de saisir le tribunal avant cette date. Par suite, la requête a été nécessairement présentée plus de deux mois après la notification, le 5 août 2020, de la décision statuant sur la réclamation préalable de M. et Mme B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration soulève l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des montants dégrevés le 12 avril 2022, à savoir 1 266 euros et 1 520 euros en droits et pénalités au titre respectivement des années 2013 et 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2010870_20231109
Données disponibles
- Texte intégral