TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2010893_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2021 et 26 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nécessité de devoir repasser son permis de conduire. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'Etat a commis une faute compte tenu du délai de traitement de sa demande d'échange de permis de conduire qui a conduit le préfet de la Loire-Atlantique à lui opposer le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité alors qu'un tel accord était en vigueur à la date de sa demande ; - le préjudice qu'elle a subi doit être réparé. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme C. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit 1. L'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France (). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ". Cet arrêté a été pris le 12 janvier 2012. Selon le I de son article 5 : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat () ". 2. Mme A C est une ressortissante malgache qui a présenté une demande d'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités malgaches, contre un permis de conduire français. A la date de sa demande, soit le 14 février 2019, il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire. Cependant, à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur sa demande, soit le 14 mai 2020, cet accord n'existait plus. L'autorité préfectorale a rejeté cette demande pour ce motif. Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né de la nécessité, pour elle, de devoir passer les épreuves du permis de conduire en France. 3. La requérante invoque le délai, qu'elle estime déraisonnable, durant laquelle a été instruite sa demande d'échange. Elle relève que plus de douze mois se sont écoulés entre le dépôt de cette demande et la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a pris sa décision, alors que ce n'est que depuis le 31 mars 2020 qu'il existe plus d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire. 4. Cependant, en vertu de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité, un permis de conduire étranger ne peut être échangé contre un permis français que lorsque les conditions définies par l'ensemble des dispositions de cet arrêté sont remplies, en particulier celles qui sont énoncées aux articles 3, 5 et 7 relatives à la validité et à l'authenticité du permis de conduire étranger. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des conditions requises à l'obtention de l'échange du permis de conduire malgache détenu par Mme C, autres que celle relative à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et Madagascar, auraient été satisfaites pendant la période durant laquelle un tel accord était en vigueur. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique aurait portée s'il avait statué sur sa demande d'échange avant le 31 mars 2020 aurait conduit à ce qu'il soit procédé à cet échange et, par suite, que Mme C n'aurait pas été contrainte, dans une telle hypothèse, de repasser les épreuves du permis de conduire en France. Ainsi, l'éventuelle faute de l'Etat à n'avoir pas statué sur une demande d'échange avant le 31 mars 2020, alors que cette demande a été présentée bien avant cette date, ne peut être regardée comme ayant été nécessairement à l'origine d'une obligation pour la titulaire du permis de conduire en cause de devoir passer le permis de conduire en France pour retrouver le droit de conduire. Au surplus, Mme C se borne à invoquer l'existence d'un préjudice tenant à la nécessité de devoir passer les épreuves en vue de l'obtention de ce permis sans en préciser la nature. En particulier, à supposer même qu'elle demande la réparation du préjudice financier consécutif à la nécessité d'exposer de nouvelles dépenses en lien avec cette obtention, elle ne justifie pas les avoir engagées de sorte que la réalité de ce préjudice n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 Le magistrat désigné, D. BLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2010893_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel