TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010897_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A, représenté par Me Pasquier de Solan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vallangoujard a implicitement rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2020 portant refus du permis de construire enregistré sous le numéro 095 627 19 E 0003, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 33 rue de Labbeville à Vallangoujard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vallangoujard de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallangoujard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : d'une part, le contenu de l'avis défavorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France n'est pas transmis de sorte qu'il est impossible d'en connaître les motifs, d'autre part, cet arrêté ne précise pas quels sont, parmi les documents transmis, ceux qui n'ont pas permis au maire de mesurer l'incidence éventuelle de son projet sur la qualité du paysage protégé par le site inscrit du Vexin ; - il est entaché d'une erreur de fait : son dossier de demande de permis de construire est complet dès lors que les pièces dont la production est obligatoire, en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ont toutes été transmises au maire ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'avis conforme rendu par le préfet en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : cet avis conforme est entaché d'une erreur d'appréciation le projet 'implantant dans une partie " actuellement urbanisée " de la commune et n'imposera pas la réalisation d'équipements publics ; il ne contrevient à aucune disposition du règlement national d'urbanisme ; le rejet de sa demande de permis de construire est entaché d'une rupture d'égalité entre ses administrés ; Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2021 et 20 janvier 2023, la commune de Vallangoujard, représentée par Me Flacelière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : les conclusions formées par M. A et tendant à ce que le tribunal revienne " sur l'arrêté contesté (), par exception d'illégalité de la décision du 19 juin, et de faire droit à [sa demande] " sont étrangère à l'office du juge administratif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Pasquier, représentant M. A. M. A représenté par Me Pasquier de Solan a produit une note en délibéré le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de construire une maison individuelle sur un terrain sis 33 rue de Labbeville à Vallangoujard (95810). Par un arrêté du 10 janvier 2020, pris sur avis conforme du préfet et après avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le maire de Vallangoujard a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de Vallangoujard a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 13 mars 2020 à l'encontre de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallangoujard. 2. En premier lieu, le code de l'urbanisme dispose, en son article L. 174-1 : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. " ; en son article L. 174-3 : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date " ; et en son article L. 422-5: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () " 3. D'une part, le plan d'occupation des sols de la commune de Vallangoujard est caduc depuis le 27 mars 2017. Ainsi, à la date du dépôt de la demande de permis de construire de M. A, le territoire communal de Vallangoujard n'était couvert par aucun document d'urbanisme. Il s'ensuit que le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet du Val-d'Oise sur le projet de M. A avant de prendre sa décision. Le préfet du Val-d'Oise a émis un avis défavorable, le 10 janvier 2020. 4. D'autre part, si l'avis conforme du préfet du Val-d'Oise ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. L'avis défavorable du préfet repose sur le motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. En outre, pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, d'une surface de plancher totale de cent quarante-trois mètres carrés, présente une superficie de deux mille trois cent soixante-dix mètres carrés, et s'ouvre au nord, au sud et à l'est sur des prairies et des boisements qui ne sont pas urbanisés. Toutefois, ce terrain est adjacent, à l'ouest, d'un terrain comportant une maison d'habitation, lui-même situé dans le prolongement de plusieurs constructions implantées au nord de la rue de Labbeville. Ces constructions forment ainsi un ensemble cohérent, dans la continuité de l'urbanisation du centre-bourg communal. Ainsi, le terrain d'assiette du projet en litige, situé en bordure d'une zone urbanisée, n'occupe pas un compartiment différent de ces habitations, qui, si elles sont moins nombreuses et moins denses que les maisons implantées en centre-ville, doivent être regardées, eu égard à la densité démographique de la commune rurale de Vallangoujard (six cent vingt-huit habitants) comme implantées dans une partie urbanisée de cette commune. Par ailleurs, le projet de construction d'une maison d'habitation par sa situation et son ampleur de taille limitée, sur un terrain de deux mille trois cent soixante-dix mètres carrés, déjà desservi par la voirie communale et les réseaux, n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'avis conforme défavorable rendu par le préfet est entaché d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le maire de Vallangoujard n'était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. A, au motif que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le maire de Vallangoujard a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 10. Toutefois, si le maire de Vallangoujard ne pouvait légalement se fonder sur le motif énoncé au point 8 pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, que le maire s'est également fondé sur le motif tiré de ce que les éléments du dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier tant l'insertion du projet dans son environnement que son incidence sur la qualité du paysage protégé du site inscrit " Vexin français ". 11. Premièrement, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " 12. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'intégralité des motifs justifiant le refus de délivrance du permis de construire sollicité par M. A. Il ressort de ses mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France a été joint à celui-ci. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel avis soit annexé à l'arrêté portant refus de permis de construire, ni même que le contenu de cet avis soit reproduit in extenso dans cet arrêté, dès lors qu'il ne se contente pas, comme en l'espèce, d'une motivation par référence à celui-ci. Enfin, la motivation de l'arrêté a permis à M. A de comprendre que l'un des motifs qui est opposé par le maire à son projet de construction, est le manque d'informations permettant au service instructeur d'apprécier l'insertion de celui-ci dans son environnement, et plus particulièrement son incidence sur le site inscrit du Vexin français. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé et a par ailleurs permis à M. A C le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 13. Deuxièmement, M. A expose qu'il a déposé l'ensemble des pièces obligatoires visées à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'instance ne sont pas de nature à contredire les mentions des avis rendus par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet, desquels il ressort que le dossier, en dépit de la production de pièces complémentaires réceptionnées au cours du mois de décembre 2019, ne comportait ni plan de masse (distinct des plans intérieurs), ni plan de toiture côté dans les deux dimensions, que la clôture projetée n'était pas représentée en élévation et qu'il ne contenait pas d'information sur l'environnement permettant de mesurer l'incidence éventuelle du projet sur le site inscrit du Vexin français. Par suite, le moyen tiré ce que le maire a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant que les documents versés au dossier de demande de permis de construire ne permettaient pas d'émettre un avis circonstancié doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que ce motif tiré du caractère incomplet du dossier, permettait, à lui-seul, de justifier légalement le refus de permis de construire opposé à M. A. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Vallangoujard aurait, s'il n'avait retenu que ce motif, pris une décision différente. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Vallangoujard a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallangoujard, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Vallangoujard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vallangoujard. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023 La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20108972
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2010897_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel