TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010901_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 14 janvier 2021, la société 8A+ Matterhorn, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 48 465 euros, des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2018 pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie.
Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'application du taux réduit de 15 % prévu par la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie, dès lors qu'elle relève de cette convention, conformément aux articles 4 et 10, lus à la lumière des commentaires de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et 9 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Un mémoire a été présenté par la requérante le 25 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Venise le 5 octobre 1989 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société 8A+ Matterhorn, fonds d'investissement de droit italien, a formé, le 16 décembre 2019, une demande de restitution partielle des retenues à la source prélevées sur ses dividendes de source française de l'année 2018, en sollicitant l'application du taux de 15 % prévu par l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne susvisée à la place du taux de 30 % appliqué sur le fondement de l'article 187 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette réclamation par une décision du 29 juin 2020, la société 8A+ Matterhorn demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme totale 48 465 euros, de ces retenues à la source.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". En vertu de l'article 187 du même code, le taux de la retenue à la source est fixé, sauf pour les exceptions qu'il énumère, à 30 % des revenus concernés.
3. La société 8A+ Matterhorn ne conteste pas qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, et dans la mesure où les dividendes de source française qu'il a perçus ne relèvent pas de l'une des exceptions prévues par l'article 187 de ce code, ces dividendes devaient être soumis, au regard du droit interne, à une retenue à la source au taux de 30 %.
Sur l'application de la convention franco-italienne :
4. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située () ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. () ".
5. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
6. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des attestations rédigées par l'administration fiscale italienne, compte tenu du caractère général et imprécis de leurs mentions, en particulier en ce qui concerne la nature des impôts dont serait redevable la société et l'inclusion éventuelle de ces derniers dans le champ d'application de la convention fiscale-italienne, que la société 8A+ Matterhorn présenterait la qualité d'assujettie à l'impôt en Italie par application la loi fiscale italienne, particulièrement de l'article 73 du décret présidentiel n° 917/1986, publié au journal officiel italien n° 302 le 31 décembre 1986, qui soumet à l'impôt les fonds de placement collectif établis en Italie quand l'exercice de leurs activités et/ou des activités de leurs gestionnaires de fonds d'investissement n'est pas soumis à une surveillance prudentielle et dont elle se prévaut. Elle n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l'application du taux de 15 % fixé par la convention franco-italienne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société 8A+ Matterhorn n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées au titre de l'année 2018. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 8A+ Matterhorn est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 8A+ Matterhorn et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2010901_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel