TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010907_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 227 du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 52881 du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de major au titre du tableau d'avancement pour l'année 2020 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du 10 juin 2020 est entachée : - d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se réfère aux travaux de la commission d'avancement sans joindre le procès-verbal de sa réunion ni aucun autre document permettant d'apprécier la comparaison des mérites des candidats à l'avancement ; - d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été inspirée par l'appréciation de ses aptitudes mais par un motif particulier ; - d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que : - il réunit toutes les conditions requises pour accéder au grade d'adjudant-chef ; - il peut se prévaloir de notations élogieuses traduisant ses hautes qualités morales, intellectuelles et professionnelles, et, de 2016 à 2019, son aptitude à occuper immédiatement un emploi de grade supérieur ; - il a su s'illustrer par ses mérites et se voir ainsi féliciter au cours de sa carrière ; - il est titulaire de nombreux diplômes et qualifications civils et militaires ; - son expérience, illustrée par les différents postes qu'il a occupés jusqu'à la dernière fonction de commandant d'unité qu'il a assurée, n'a pas été correctement été appréciée ; - il appartient à l'administration d'apporter les éléments permettant d'apprécier les mérites comparés des candidats, de prouver que ceux inscrits au tableau ont un rang de fusionnement et des mentions d'appui supérieures et surtout de meilleurs états de service que lui et que la commission disposait des éléments nécessaires à la comparaison des mérites des candidats et à l'établissement de l'ordre de préférence qui a préexisté à l'établissement du tableau, les éléments produits en défense concernant deux des candidats étant à cet égard insuffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Maumont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 février 1967, a intégré le 4 février 1989 la gendarmerie nationale où, à l'issue de sa scolarité à l'école de la gendarmerie de Berlin (Allemagne), il a été affecté au régiment de cavalerie de Paris le 2 octobre 1989, à la brigade prévôtale de Landau (Allemagne) le 1er août 1993, à celle de Trèves (Allemagne) le 1er juillet 1995, de nouveau au régiment de cavalerie de Paris le 1er août 1995, à la brigade territoriale autonome de Chevreuse le 16 juin 1999, à la brigade territoriale autonome de Houdan-Maulette le 1er juillet 2007, au groupement des opérations extérieures à Arcueil le 1er septembre 2013 et enfin à la brigade territoriale autonome d'Ablis le 1er août 2015 en qualité de commandant de la brigade. Il a été promu successivement gendarme le 22 septembre 1989, maréchal des logis chef le 1er février 2005, adjudant le 1er juin 2007 et adjudant-chef le 1er juin 2012. Par une décision n° 52881 du 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a établi, pour l'année 2020, le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d'Ile-de-France. Le 16 janvier 2020, M. A a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires en contestant la décision du 5 décembre 2019 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement pour le grade de major. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision n° 227 du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 52881 du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription à ce tableau d'avancement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major pour l'année 2020 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " () la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre soit tenu, dans la décision qu'il prend, après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l'encontre de la décision qui fait l'objet de ce recours dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que sa seule lecture suffit pour en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est accompagnée ni de l'avis de la commission d'avancement qu'elle vise ni du procès-verbal de la réunion de cette commission est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 4. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du même code : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. () Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". 5. Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 23-1 du même décret : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ". Aux termes du IV de l'article 24 dudit décret : " Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " () la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense () procède () à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ". 6. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de l'ensemble des candidats promouvables, qui a noté que M. A a démontré avoir le goût des responsabilités et le sens du service public et a su faire preuve d'autorité et de tact dans les relations humaines pour commander avec dynamisme son unité et qui n'avait pas à détailler l'ensemble des activités exercées ni l'ensemble des éléments pris en compte, n'a pas pris en compte les notations, les récompenses et les félicitations qu'il a obtenues, ses diplômes et qualifications et les différents postes qu'il a occupés. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. A, le ministre relève que s'il a démontré avoir le goût des responsabilités et le sens du service public et a su faire preuve d'autorité et de tact dans les relations humaines pour commander avec dynamisme son unité, il ressort de ses notations pour les années 2016 à 2019 qu'il dispose encore d'une marge de progression en matière de délégation et de contrôle, notamment dans le suivi des affaires judiciaires et du temps de travail de ses subordonnés, et de remise en cause, et, qu'en outre, il s'est montré très réservé à la perspective d'une mobilité professionnelle alors que la nomination au grade de major implique nécessairement une mutation, qu'il a été classé 17ème sur 30 au niveau départemental, que les notations des seize militaires mieux classés mentionnent qu'ils sont " parfaitement à l'aise " dans leur emploi et méritent de voir leur engagement valorisé à l'avancement et que, dans ces conditions, les sept militaires inscrits au tableau d'avancement étaient plus méritants que lui. Le ministre précise en défense qu'il ressort de la notation des trois derniers candidats inscrits au tableau au titre de l'année 2019 qu'ils se sont vu attribuer au moins trois points forts et aucun à améliorer et sont considérés comme " parfaitement à l'aise " dans leur emploi et " immédiatement aptes " à occuper un emploi de niveau supérieur alors que celle de M. A fait ressortir qu'il n'a pas su fournir les efforts nécessaires pour prendre en compte les nombreuses recommandations émises par ses supérieurs hiérarchiques les années précédentes, notamment sa capacité de délégation et de contrôle, le suivi des affaires judiciaires ou la gestion du temps de travail de ses subordonnés, qu'il doit dès lors améliorer sa capacité à se remettre en cause afin de voir évoluer positivement son positionnement dans le cadre de l'avancement et n'est considéré que comme " à l'aise " dans la réussite dans son emploi. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major pour l'année 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est fondée sur des motifs, dont M. A ne précise d'ailleurs pas même la nature, étrangers à l'appréciation de sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2010907_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel