TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010909_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B A, agissant en son nom propre et pour le compte de Mme C A et de Mme E A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elles ont été privées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à leur conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles n'ont pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles n'ont pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, Mme E A et Mme C A, ressortissantes afghanes respectivement nées les 2 décembre 1968, 8 novembre 1992 et 4 août 1995, sont entrées en France le 5 mars 2020 selon leurs déclarations. Le 16 mai 2020, elles ont déposé des demandes d'asile. Par leur requête, elles demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et autres ont perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter de mai 2020 et pour toute la durée de l'instruction de leur demande d'asile. Dans ces conditions, aucune suspension des conditions matérielles d'accueil ne leur ayant été opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration la décision attaquée était inexistante à la date de l'enregistrement de la requête. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondée à soutenir que la requête de Mme A et autres est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2010909_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel