TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2010922_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 24 octobre 2020, 7 et 27 juin 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la rémunération qu'il a perçue au titre de l'année 2016 et qu'il a déclarée, celle-ci ne doit être constituée que de ses rémunérations de gérance d'une SARL et de rappels sur salaire perçus en en 2016 ;
- la prime sur le chiffre d'affaires de l'année 2016, réintégrée par l'administration fiscale, lui a été versée en quatre fois au cours de l'année 2017 et n'est donc pas imposable au cours de l'année 2016 ;
- en ce qui concerne les dons aux œuvres en 2016 et 2017, ceux-ci répondent bien aux conditions de la réduction d'impôt prévues à l'article 200 du code général des impôts ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 16 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification dont il a accusé réception le 22 juin 2019, établie selon la procédure de redressement contradictoire, l'administration fiscale a informé M. A qu'elle entendait l'assujettir à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Le service vérificateur a, d'une part, estimé que les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires imposables au titre de l'année 2016 avaient été minorés d'une somme de 33 488 euros et, d'autre part, que la réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres prévue à l'article 200 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 devait être réduite. Après l'admission partielle de sa réclamation préalable, M. A demande la décharge des cotisions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et restant en litige au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Selon l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : () / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4º et 5º de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Enfin, l'article 8 du code général des impôts mentionne dans son 4º que : " () l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L 223-31 du Code de commerce, relatif aux EURL : " () Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. / L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. / Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ".
4. Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.
5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 2016, l'EURL MK Vision, dont M. A est l'associé unique et le gérant, a comptabilisé dans un compte de tiers, personnel, autres charges, la rémunération de son gérant pour 27 600 euros et une prime variable de 42 974 euros, soit une rémunération totale de 70 574 euros. Ces sommes figuraient toujours au bilan lors de l'exercice clos le 31 décembre 2016. L'administration les a considérées comme étant allouées à M. A et certaines dans leur principe, déterminées dans leur montant et se trouvant à la disposition de M. A. Elle les a, en conséquence, réintégrées dans le revenu imposable de celui-ci, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2016, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts. Elle a ensuite additionné ce montant avec d'autres rémunérations perçues par l'intéressé en 2016, à hauteur de 12 652 euros, établissant ainsi les traitements et salaires imposables à 83 226 euros et assujettissant le requérant, en conséquence, à une imposition supplémentaire, en base, de 33 488 euros, M. A ayant déclaré dans cette catégorie de revenus une somme de 44 764 euros.
6. Pour contester la libre disposition de la rémunération liée à la prime de chiffre d'affaires, M. A indique que cette somme ne lui a été versée effectivement qu'en 2017 et que le montant exact de cette prime ne pouvait être déterminé au 31 décembre 2016. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette prime a été fixée pour un montant déterminé dans les comptes de la société au 31 décembre 2016 et non en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires. D'autre part, associé unique et gérant de l'EURL MK Vision, M. A doit être regardé, en application de l'article L. 223-31 du code de commerce, comme ayant participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette écriture comptable, de telle sorte qu'il est réputé avoir eu la disposition de celle-ci, sauf à établir que pour des circonstances de droit comme de fait indépendantes de sa volonté il n'aurait pu en opérer le prélèvement avant la fin de l'année 2016. A cet égard, si M. A fait valoir que la trésorerie de l'entreprise aurait rendu impossible, en 2016, le prélèvement des sommes en cause, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement laissé à la disposition de l'EURL MK Vision la somme litigieuse de 42 972 euros au titre de l'année 2016. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait effectivement perçue le versement de la prime sur la chiffre d'affaires 2016 au cours de l'année 2017 sur ses comptes bancaires personnels, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable du contribuable les sommes comptabilisées en charges de personnel à payer figurant, au 31 décembre 2016, au bilan de l'EURL dont il était le gérant et l'associé unique. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison du rehaussement de ses bases imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
7. En second lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : () b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif () 5. Le bénéfice des dispositions du 1 () est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts () sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté. ".
8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts que le reçu au titre des dons doit comporter le nom, l'adresse et l'objet de l'organisme bénéficiaire des versements, le nom et l'adresse du donateur, ainsi que le montant en euros et en toutes lettres du don, de ses dates, forme, nature et, en cas de don en numéraire, le mode de versement.
9. Pour remettre en cause la réduction d'impôt au titre d'un don aux œuvres effectué en 2016 et 2017 à l'association MADE pour des montants de respectivement 3 025 euros et 4 900 euros, les autres dons ayant été acceptés au stade de l'admission partielle de la réclamation préalable de M. A, l'administration fiscale indique que ces versements n'avait pas été confirmés par l'association, le droit de communication effectué n'ayant pas reçu de réponse et, en tout état de cause, que le reçu présenté par le requérant ne comportait pas toutes les informations requises par le formulaire mentionné aux points 7 et 8 ci-dessus. Il résulte de l'instruction que les attestations produites par le requérant ne répondent pas aux conditions de forme de l'imprimé modèle cerfa n° 11580*03 " reçu au titre des dons à certains organismes d'intérêt général " prévu à l'annexe de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008. Par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt dont a bénéficié M. A au titre des années 2016 et 2017 à raison des dons versés à l'association MADE.
10. Il résulte de tout que qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2010922Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2010922_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel