TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010950_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 15 juin 2021, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain de type C contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pays de la Loire de procéder à l'échange de ce titre et, à défaut, au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a obtenu son permis de conduire de catégorie C antérieurement à la date de validité de son premier titre de séjour ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le préfet a ajouté une condition au dispositif prévu par l'arrêté du 12 janvier 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité, le 27 juin 2018, l'échange de son permis de conduire marocain, comportant notamment la catégorie " B " et " C ", contre un titre de conduite français équivalent. Par une décision du 18 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande s'agissant du permis " B ". Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur la demande de l'intéressé s'agissant du permis " C " a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation. 2. Le requérant ne saurait, à l'encontre d'une décision implicite, utilement soutenir qu'elle ne serait pas revêtue de la signature ni des nom et prénom de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation. 5. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes : / () / Etre titulaire : / () / pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire () ". En outre, en vertu des dispositions de l'article 6 de la directive du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire applicables à compter du 19 janvier 2013, le permis pour les catégories C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de catégorie B. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit qu'il a obtenu le 10 avril 2009 le permis de conduire marocain de la catégorie C. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-5 du code de la route que le permis de conduire C dont le requérant demande la délivrance est notamment soumis, pour être attribué, à la détention d'un permis de catégorie B en France. Or, M. C auquel l'échange de ce permis de conduire a été refusé par la décision du 18 mars 2020, au motif que ce titre de conduite a été obtenu après la date de début de validité de son premier titre de séjour sur le territoire français, ce qu'il ne conteste pas, n'était pas titulaire en France du permis de conduire de catégorie B requis par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait procédé à un examen insuffisamment approfondi de sa situation, commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou ajouté une condition à l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, signé E. BLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2010950_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel