TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2010961_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 puis le 9 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et de donner une suite favorable à cette demande. Il soutient qu'il a déposé une demande de réintégration et non une demande de naturalisation et qu'il doit se voir réintégrer dans cette nationalité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que le motif de la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant britannique qui est né en Algérie le 4 mai 1947. Il a, le 8 août 2019, présenté une demande tendant à sa réintégration dans la nationalité française. Le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable cette demande par une décision du 16 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Parmi ces conditions et règles figurent celles inscrites au sein de l'article 21-16 du même code énonçant que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code fixe différentes hypothèses dans lesquelles le séjour d'une personne à l'étranger est assimilé à une résidence en France au sens de l'article 21-16 du code civil. L'une de ces hypothèses, énoncée au 1° de l'article 21-26, est celle dans laquelle la personne de nationalité étrangère résidant hors de France " exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". Selon les dispositions du 2° de ce même article, le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret est également assimilé à une résidence en France au sens de l'article 21-16 du code civil. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressé, qui, à la date de cette décision, était domicilié en Espagne, ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de résidence en France dès lors en particulier que, retraité, il n'exerçait aucune activité visée par les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil. 4. Les dispositions précitées du code civil imposent non seulement à toute personne postulant à l'acquisition de la nationalité française, mais également à toute personne demandant sa réintégration dans cette nationalité de résider sur le territoire français à la date à laquelle il est statué sur sa demande où, à défaut, de remplir l'une des conditions alternatives à la résidence, prévues par l'article 21-26 du code civil. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait en Espagne et ce depuis l'année 2015 et que, retraité, il n'exerçait aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que le ministre de l'intérieur a estimé que les dispositions précitées du 1° de l'article 21-26 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce. M. A estime qu'il doit bénéficier des dispositions du 2° de ce même article, mais en application de l'article 68 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de réintégration, seul le séjour dans la Principauté de Monaco est assimilé à la résidence en France pour l'application des dispositions du 2° de l'article 21-26 du code civil. 6. Enfin, M. A soutient qu'il satisfait à des conditions pour ne pas se voir refuser la réintégration dans la nationalité française. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif, qui renvoie à l'absence de respect, par l'intéressé, de l'une des conditions requises à l'obtention de la réintégration dans la nationalité française, et qui permet à lui seul de légalement justifier l'irrecevabilité qui lui a été opposée. En conséquence, même si elles sont dignes d'intérêt, les circonstances dont se prévaut M. A sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 16 juillet 2020, déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2010961_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel