TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010978_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 27 octobre 2020, le 15 septembre 2021, le 14 octobre 2021 et le 19 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine, représentée par la SELARL Pierre Xavier Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 175 187,37 euros émis par la commune de Boulogne-Billancourt à son encontre le 4 septembre 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du titre exécutoire : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation ni le fondement de la créance que la commune de Boulogne-Billancourt prétend détenir à son encontre ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure de conciliation préalable prévue par les stipulations de l'article 49 du contrat de délégation de service public conclu avec la commune de Boulogne-Billancourt le 25 janvier 2013. Sur le bien-fondé du titre exécutoire : - la somme réclamée au titre de la créance en litige est mal fondée, dès lors qu'une autre personne morale en est la débitrice ; - elle est mal fondée, dès lors qu'elle est dépourvue de fondement contractuel ; - elle est mal fondée, dès lors que la théorie de l'enrichissement sans cause ne lui est pas opposable en tant que partie au contrat ; - elle est mal fondée, dès lors qu'elle n'a pas été bénéficiaire du reversement des recettes perçues par l'ancien exploitant au commencement de l'exécution du contrat ; - elle est mal fondée, dès lors que son montant n'est pas justifié. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 4 octobre 2021, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut, d'une part, au rejet de la requête ou, à défaut, au rejet de la demande de décharge de l'obligation de payer la somme en litige, et, d'autre part, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vert-Marine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal, dans l'hypothèse où le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle de la SAS Vert-Marine ne serait pas retenu, de reconnaître à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Millard, représentant la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de délégation de service public du 25 janvier 2013, la commune de Boulogne-Billancourt a confié la gestion et l'entretien de son complexe piscine-patinoire à la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine, jusqu'au 30 juin 2019. Estimant que la société avait sans cause conservé la somme de 175 187,37 euros constitutive de produits constatés d'avance correspondant à des prestations réalisées au-delà de cette date, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a émis à son encontre, le 4 septembre 2020, un titre exécutoire destiné à recouvrer la somme en cause. Par la présente requête, la SAS Vert-Marine demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger subséquemment de son obligation de payer. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article 25 du contrat de délégation de service public, conclu le 25 janvier 2013 entre la commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert-Marine : " () Le délégataire supporte l'ensemble des charges d'exploitation de la piscine et de la patinoire. En contrepartie, il est autorisé à percevoir pour son propre compte : les recettes auprès des usagers ; toutes les recettes annexes ; () ; les produits financiers () ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige est exclusivement fondé sur l'enrichissement sans cause de la société Vert-Marine. Or, alors qu'elle était titulaire du contrat en litige, la société était fondée, en vertu des stipulations précitées de l'article 25 du contrat, à encaisser les sommes correspondant à des prestations dont elle assurait à l'époque l'exécution. De plus, aucune stipulation ne prévoyant leur reversement au terme du contrat, elle n'était pas contractuellement tenue à leur remboursement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, la conservation des produits constatés d'avance correspondants à des prestations exécutées, alors que la société n'était plus titulaire du contrat, n'était pas dépourvue de cause. Dans ces conditions, la commune ne pouvait légalement fonder le titre en litige sur la théorie de l'enrichissement sans cause. En tout état de cause, elle ne le pouvait pas davantage sur un fondement contractuel dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'aucune clause du contrat n'imposait à la SAS Vert-Marine de rembourser les produits constatés d'avance en fin de contrat. Dès lors, le titre exécutoire en litige est dépourvu de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ce titre et de décharger la SAS Vert-Marine de l'obligation de payer la somme de 175 187,37 euros en litige. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme que la société Vert-Marine demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Boulogne-Billancourt soient mises à la charge de la société Vert-Marine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Boulogne-Billancourt à l'encontre de la SAS Vert-Marine le 4 septembre 2020 est annulé. Article 2 : La SAS Vert-Marine est déchargée de l'obligation de payer la somme de 175 187,37 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Vert-Marine est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vert-Marine et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes A et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA956 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010978_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010978_20221006