TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010993_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2020, le 26 novembre 2020 et le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 5 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser une somme totale de 60 639,15 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision portant retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de la décision du 9 avril 2020 avait régulièrement reçu délégation du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin de la signer ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- l'illégalité du retrait de son agrément d'assistante maternelle est à l'origine d'un préjudice matériel correspondant à sa perte de revenus à hauteur de 57 978,15 euros, aux frais engagés pour la mise en place d'un suivi par un psychologue à hauteur de 975 euros, et à la perte du bénéfice de l'abattement sur l'impôt sur le revenu prévu par l'article 80 sexies du code général des impôts à hauteur de 1 911 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2021 et le 19 octobre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré le 20 septembre 1994 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a été régulièrement renouvelé depuis lors, en dernier lieu pour la période du 14 juillet 2019 au 13 juillet 2024, et lui permettait d'accueillir à son domicile deux enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. Les services du département ayant reçu, le 23 septembre 2019, des informations relatives à la pratique professionnelle de Mme A, qui leur ont été transmises par les parents d'un enfant accueilli à son domicile, ont procédé à une nouvelle évaluation de sa situation. Compte tenu des éléments recueillis dans ce cadre et après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 10 mars 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 9 avril 2020. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 octobre 2020. Par sa requête, Mme A demande l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique des 9 avril 2020 et 5 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Fabienne Padovani. Par un arrêté du 17 avril 2015, affiché le même jour et régulièrement publié le 30 avril 2015 au supplément du recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique d'avril 2015, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Fabienne Padovani, vice-présidente chargée des " Familles et protection de l'enfance ", à l'effet de signer les actes afférents aux domaines de compétence de sa vice-présidence, qui incluent les questions relatives aux modes d'accueil de la petite enfance, à l'exception de rapports, actes et délibérations limitativement énumérés et au nombre desquelles les décisions de retrait d'agrément des assistantes maternelles ne figurent pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
5. D'une part, il ressort des termes des décisions attaquées que, si le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a tenu compte des informations qui lui ont été transmises le 23 septembre 2019 par les parents de l'un des enfants accueillis au domicile de Mme A, selon lesquelles elle aurait confié ces enfants à un tiers ou les aurait emmenés à des activités personnelles, ces éléments, qui n'ont été que partiellement confirmés au cours des échanges menés avec l'intéressée par les agents de la protection maternelle et infantile du département, n'ont pas été retenus à son encontre pour procéder au retrait de son agrément d'assistante maternelle.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une visite inopinée menée au domicile de Mme A le 15 octobre 2019, les puéricultrices de l'unité agrément du service de la protection maternelle et infantile du département de la Loire-Atlantique ont constaté un certain nombre d'insuffisances commises par l'intéressée dans sa pratique professionnelle. Ainsi, Mme A a admis les pratiques punitives exercées à l'encontre des jeunes enfants dont elle a la charge, consistant à les priver de goûter et de dessert ou de leurs objets transitionnels (" doudous " et tétine), notamment pour la sieste. Estimant que " ce n'est quand même pas l'enfant qui décide " et qu'il " faut bien qu'il comprenne ", elle ne s'est pas montrée apte à comprendre les incidences potentielles de telles punitions sur le bien-être de l'enfant ni le risque qu'elles présentent sur son développement psychoaffectif, ni à prendre en compte les besoins fondamentaux de l'enfant. Mme A n'a par ailleurs pas été en mesure de percevoir le caractère dévalorisant de certains propos qu'elle a reconnu avoir tenus à l'égard des jeunes enfants qu'elle accueillait tels que " tu es une menteuse " ou " tu es un bébé ". Les puéricultrices ont également relevé un défaut d'accompagnement des enfants dans l'apprentissage de la propreté, révélé en particulier par l'usage systématique de couches durant les temps de sieste. En outre, en présence, le jour de leur visite, de la fille de Mme A, également assistante maternelle, et des deux enfants qu'elle avait alors en charge, les agents du département ont estimé que l'espace au sein duquel six jeunes enfants étaient ainsi regroupés était trop réduit, et qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de jeux adaptés à leur âge, l'intéressée ne proposant par ailleurs aux enfants accueillis à son domicile aucune sortie à l'extérieur ni aucune activité manuelle. Les propos tenus par l'intéressée au cours de l'entretien mené avec les agents de la protection maternelle et infantile le 12 décembre 2019 ont en outre confirmé l'incapacité de Mme A à interroger ses pratiques professionnelles en prenant en compte le développement et les besoins de l'enfant, les agents faisant également état de leurs doutes sur le respect de son agrément quant au nombre d'enfants accueillis, faute pour l'intéressée de remplir ses obligations en matière de déclarations d'accueil.
7. Mme A, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces éléments, pris en compte par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pour procéder au retrait de son agrément d'assistante maternelle, soutient avoir tenu informés les parents des enfants accueillis à son domicile de ses pratiques professionnelles, permettre aux enfants de jouer sur sa terrasse et favoriser les principes de la motricité libre. Elle produit en outre des courriers de soutien établis par des parents exprimant leur satisfaction quant aux conditions dans lesquelles leurs enfants ont été accueillis à son domicile, et se prévaut de la circonstance qu'elle a systématiquement obtenu le renouvellement de son agrément d'assistante maternelle, en dernier lieu au cours du mois de juin 2020, soit quelques mois seulement avant l'évaluation dont elle a fait l'objet. Toutefois, compte tenu des constats et conclusions dressés par les agents du service de la protection maternelle et infantile, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur les garanties présentées par la pratique professionnelle de l'intéressée au regard du bien-être et le développement de l'enfant.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A avait déjà fait l'objet, depuis 2006, de quatre signalements auprès des services du département par les parents d'enfants accueillis à son domicile, que le service de la protection maternelle et infantile a, à deux reprises en 2006 et 2010, décidé de mettre en place un suivi de son activité, et que la commission consultative paritaire départementale lui a, à deux reprises en 2006 et 2009, rappelé le cadre de son agrément. Malgré l'ensemble des observations qui lui ont été formulées à ces occasions et les formations qu'elle a suivies en 2012 et au début de l'année 2020, aucune évolution notable des pratiques professionnelles de Mme A n'a pu être constatée à l'occasion de l'évaluation dont elle a fait l'objet, et à l'issue de laquelle son agrément lui a été retiré.
9. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation soulevés par Mme A doivent être écartés. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 avril 2020 retirant son agrément d'assistante maternelle et de sa décision du 5 octobre 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées de même que, par conséquent et faute pour la requérante d'établir la faute qu'aurait commise le département à son égard, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire-Atlantique sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
N° 2210993Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2010993_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel