TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011001_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire situé au 26 boulevard du Maréchal Foch à Angers (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération par laquelle la communauté urbaine Angers Loire métropole a fixé à 9,23 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019, ce taux incluant les déchets non ménagers alors que la taxe litigieuse n'a pas pour objet de financer l'élimination de tels déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie en 2019, celle-ci ayant fait l'objet d'un dégrèvement ; - les autres moyens invoqués par la SCI angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la SCI angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me Carré, substituant Me Brossard, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch est propriétaire d'un immeuble situé 26 boulevard du Maréchal Foch à Angers (Maine-et-Loire) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation préalable enregistrée par l'administration fiscale le 24 décembre 2019, elle a contesté ces impositions. Par une décision du 4 décembre 2020, l'administration a fait droit aux prétentions de la société requérante concernant l'année 2019, et a rejeté le surplus de cette réclamation. Par sa requête, la SCI angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'administration fiscale fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 à laquelle la société requérante a été assujettie, celle-ci ayant fait l'objet d'un dégrèvement, il résulte de l'instruction que la SCI a uniquement demandé au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe due au titre de l'année 2018. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration en défense doit être écartée. Sur l'intervention de la communauté urbaine Angers Loire Métropole : 3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1 que la communauté urbaine Angers Loire Métropole justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 1520 du code général de impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a vocation à pourvoir aux dépenses du service de collecte des déchets ménagers comme des déchets non ménagers. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que pour fixer pour 2018 à 9,23 % le taux de cette taxe, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a pris en compte les dépenses de collecte des déchets non ménagers, ni, en conséquence, à exciper de l'illégalité de la délibération du 12 mars 2018 ayant fixé ce taux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la communauté urbaine Angers Loire métropole est admise. Article 2 : La requête de la SCI angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière angevine du 24-26 boulevard du Maréchal Foch, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté urbaine Angers Loire métropole. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2011001_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel