TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011011_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020, le 23 novembre 2023 et le 21 février 2024, la SCI Le Thym, représentée par Me Jarry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/SEE/331 du 26 août 2020 par lequel le préfet de la Loire -Atlantique l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, concernant l'application de la loi sur l'eau et les atteintes à la conservation des habitats naturels ; - le dépôt d'une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'est justifié ni en droit ni en fait ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement, aucune régularisation au titre de la loi sur l'eau n'étant nécessaire ; - les délais impartis par l'arrêté de mise en demeure ne sont pas réalistes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 1er février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée en la limitant à une demande de déclaration ou en modifiant le délai imparti pour régulariser la situation. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Jarry, avocate de la SCI Le Thym. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Thym est une filiale du groupe Laure, implantée à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) et qui est spécialisée dans la logistique et le transport. L'activité de cette société, soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), a été autorisée par un arrêté préfectoral du 16 avril 2019. A la suite d'une visite d'inspection le 14 octobre 2019, un rapport de manquement administratif a été notifié à la société le 24 avril 2020, faisant état de non-conformités concernant la destruction d'habitats d'espèces sans autorisation, la destruction supplémentaire de zones humides, le dépassement des seuils d'enregistrement dits A et l'absence de dispositif de régulation des eaux pluviales. Par un courrier du 12 mai 2020, la SCI Le Thym a présenté des observations. Par un arrêté du 26 août 2020, notifié le 4 septembre 2020, dont la société demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure la SCI Le Thym de régulariser sa situation en déposant, dans un délai de deux mois, soit un dossier d'autorisation conforme aux dispositions de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, soit un projet de remise en état. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / () ". Selon l'article L. 511-2 de ce code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". 3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / () / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ". 4. Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles précités du code de l'environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la réalisation d'équipements ou travaux nécessaires à la protection de l'environnement. En outre, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, en cas d'inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par ces dispositions. 5. Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 6. Pour l'application de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision qui lui est déféré. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. En ce qui concerne la procédure : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " 8. Il résulte de l'instruction que le rapport de manquement consécutif à l'inspection du 14 octobre 2019 a été adressé à la SCI Le Thym le 24 avril 2020, avec un projet d'arrêté de mise en demeure, et que celle-ci a présenté des observations par un courrier du 12 mai 2020. Si la société soutient qu'elle n'a pas pu présenter d'observations sur trois messages électroniques du bureau d'études Artelia visés dans l'arrêté de mise en demeure attaqué, ces messages ne lui ayant pas été communiqués, les dispositions du code de l'environnement précitées n'exigent pas la communication de l'intégralité des éléments visés dans la décision. En outre, ces trois messages électroniques n'ont été visés qu'à titre d'information et ne constituent pas le fondement de l'arrêté attaqué. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles qui les concernent () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " () la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision () ". 10. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige vise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier les différentes études écologiques réalisées, le premier rapport de manquement du 12 octobre 2017, ainsi que les constats réalisés lors de la visite du 14 octobre 2019 et décrits dans le rapport de manquement du 7 août 2020. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le bien-fondé : S'agissant de l'application de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins : 11. Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article () 2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol impact, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). () 3.3.1.0: " Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1°) supérieure ou égale à 1 ha (A) / 2°) supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1ha (D) ". Aux termes de l'article L. 211-1 de ce même code : " () on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année () ". 12. En premier lieu, la SCI Le Thym soutient que l'installation ne serait pas soumise au respect de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, les surfaces du projet et du bassin dont les écoulements sont interceptés n'entrainant selon elle pas de dépassement du seuil de 20 hectares à partir duquel une autorisation est requise à ce titre. Toutefois, si la requérante fait valoir que, selon l'étude réalisée en 2016 par le bureau d'études Artelia à l'occasion du dossier de demande d'autorisation de la zone d'aménagement concerté de la Croix Gaudin, le bassin versant pluvial concerné par le projet représenterait une surface totale d'environ 16,8 hectares, et que le dossier d'enregistrement d'une ICPE déposé en 2018 par la SCI Le Thym précise que cette surface serait de 15 hectares, il résulte de l'instruction que la surface totale du site retenue par la société Artelia et rappelée dans le rapport en manquement du 7 août 2020 est de 22 hectares, en prenant en compte le bassin versant pluvial 2 d'une surface de 5,2 hectares. D'une part, les aménagements réalisés par la SCI en amont de ce bassin versant s'étendent sur toute la largeur du site, interceptant les eaux devant rejoindre le ruisseau du Berliquet. D'autre part, le schéma de gestion des eaux pluviales joint au dossier déposé par la SCI Le Thym en 2018 couvre l'ensemble du site, de la route départementale à la route nationale, incluant même les zones sud-ouest et sud-est dont les eaux partent vers des bassins de rétention communs. Ainsi, la surface du bassin versant pluvial 2 correspond à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, et doit donc être prise en compte pour calculer la surface totale retenue. Il en résulte que les surfaces de rejet d'eaux pluviales impactées par l'installation sont de 22 hectares et dépassent ainsi le seuil de 20 hectares à partir duquel une autorisation est nécessaire en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il suit de là que la SCI Le Thym n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 de ce code. 13. En deuxième lieu, la SCI soutient que les surfaces des zones humides initiales, et parmi elles celles impactées par l'installation, ont été largement surévaluées et n'entrainent pas le dépassement des seuils d'autorisation de cette nomenclature. 14. D'une part, il résulte de l'instruction que, selon l'arrêté attaqué, le projet entrainerait une destruction de zone humide sur une surface totale approximative de 3,86 hectares à 12,08 hectares, par assèchement, imperméabilisation ou remblaiement. La société requérante soutient que la cartographie des zones humides impactées ou détruites réalisée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), comparée à celle réalisée par le bureau d'études Artelia en 2015, surévalue les zones humides inventoriées et effectivement détruites par le projet, et inventorie et surévalue des surfaces qui ne sont pas des zones humides ou seulement en partie. Toutefois, l'étude réalisée par ce bureau d'études ne constituait qu'un document préparatoire, qui a effectué une première identification des zones humides en se fondant essentiellement sur le critère pédologique, à partir de 43 sondages réalisés en 2013. La DDTM a étendu ces zones en associant les zones déjà identifiées comme zone humide par l'étude avec les zones répondant au critère botanique. Il résulte des termes même de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent jugement, que, pour qualifier l'existence d'une zone humide, les critères pédologique et botanique doivent être retenus de façon alternative et non pas cumulative. Dans ces conditions, la SCI Le Thym n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué surévalue illégalement les surfaces totales de zone humides détruites ou impactées par l'installation. 15. D'autre part, selon l'arrêté attaqué, le projet entraine une destruction potentielle de zone humide sur une surface approximative de 8,22 hectares par assèchement, imperméabilisation ou remblaiement. La zone humide centrale sera potentiellement détruite dans sa totalité en raison d'une modification de son alimentation hydraulique. Si la SCI Le Thym soutient que cette partie de la zone humide préservée a conservé une alimentation hydraulique fonctionnelle du fait du déversement sous-terrain des systèmes de drainage sous chaussée installés sur la parcelle attenante, destinée à accueillir le parking poids lourds, il résulte de l'instruction que les vues récentes du site ne montrent pas l'existence de ce système de drainage. En outre, les études réalisées en 2018 à la demande de la société confirment le problème d'alimentation hydraulique de la zone humide centrale, tout en suggérant des pistes pour y remédier. Or, le descriptif du projet d'assainissement des eaux pluviales joint au dossier d'enregistrement d'une ICPE déposé par la SCI en 2018 ne prévoit pas d'alimenter la zone centrale inoccupée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation concernant le risque de destruction potentielle de 8,22 hectares de zone humide. 16. Si la SCI produit, dans ses dernières écritures, un diagnostic environnemental effectué à sa demande par la société GES en septembre 2021 faisant état de la préservation de la zone humide centrale et de la création d'une mare fonctionnelle dans la parcelle de compensation, elle n'établit pas pour autant que les surfaces de zones humides auxquelles l'installation porte atteinte ne dépassent pas les seuils d'autorisation de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. 17. Il en résulte que la surface des zones humides détruites ou impactées par l'installation dépasse le seuil de 1 hectare à partir duquel une autorisation au titre de la loi sur l'eau est nécessaire. Par conséquent, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Loire Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement. S'agissant des atteintes à la conservation des habitats naturels : 18. En premier lieu, il est constant que la SCI Le Thym a procédé à la destruction de haies bocagères constituant un habitat naturel dans le cadre des travaux effectués sur le site de l'installation, sans avoir l'autorisation préalable permettant de déroger à l'interdiction de destruction d'habitats d'espèces protégées. Si la société soutient que les haies bocagères concernées auraient été détruites en 2016 après qu'elle ait reçu l'accord de la communauté de communes Cœur d'Estuaire pour démarrer les travaux, et qu'elle n'était pas informée de la présence d'espèces protégées, ces habitats avaient été identifiés par l'étude Artelia dès 2015 et elle était informée des enjeux environnementaux du site par les échanges avec l'administration. Dès lors, il lui appartenait de solliciter l'autorisation requise par le code de l'environnement avant de procéder à la destruction de ces haies. 19. En deuxième lieu, si la SCI Le Thym soutient que le constat de dégradation et de destruction des mares dont fait état l'arrêté en litige serait seulement ponctuel et que ces mares seraient bien conservées, il résulte de l'instruction, en particulier des photos jointes au rapport de manquement du 7 août 2020 et du plan de gestion des eaux pluviales qui place un bassin de rétention en lieu et place des mares M4 et M5, que ces mares sont soit dégradées, soit supprimées. 20. En troisième lieu, concernant les atteintes portées aux zones aménagées, la requérante reconnaît avoir procédé à la destruction des anciens bâtiments de la ferme de la zone ZA3 accueillant l'hirondelle rustique et la pipistrelle. Si elle soutient que cette destruction relevait d'un cas de force majeure, le bâtiment menaçant ruine et constituant un risque pour la sécurité physique des employés, il lui appartenait néanmoins de solliciter la dérogation requise auprès des services compétents avant de procéder à cette destruction, les risques pour la sécurité des employés pouvant être supprimés par d'autres moyens. 21. En quatrième lieu, la SCI le Thym ne peut utilement soutenir que le dépôt d'une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement relatif à la protection des habitats naturels et des espèces animales ou végétales n'est justifié ni en droit ni en fait, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de mettre en demeure la société de déposer une telle demande. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la SCI Le Thym n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation concernant l'application de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins ainsi que les atteintes à la conservation des habitats naturels. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement : 23. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent jugement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / () / I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " 24. La SCI Le Thym soutient qu'elle ne devait pas être soumise à une régularisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, son activité relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions du code de l'environnement en vigueur au moment des travaux effectués en aout 2016 ne soumettant pas ces installations à une autorisation en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. 25. D'une part, si la requérante soutient que les travaux d'aménagement du site qu'elle a effectués à partir d'août 2016 ont été exécutés dans le cadre de son exploitation logistique, selon elle couverte par un récépissé de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées en date du 25 avril 2016, la société ne disposait pas à cette date d'un arrêté préfectoral autorisant l'installation classée, celui-ci n'ayant été délivré que le 16 avril 2019, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2017, de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce. En outre, l'arrêté de mise en demeure attaqué fait suite à un contrôle de l'installation autorisée, destinée à s'assurer du respect par la SCI Le Thym des conditions de l'autorisation délivrée en 2019. Dès lors, l'arrêté en litige devait nécessairement se fonder sur les dispositions du code de l'environnement en vigueur le 26 août 2020, et non sur celles en vigueur antérieurement au 1er mars 2017. 26. D'autre part, la requérante soutient également que les installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur le milieu aquatique présents sur son site doivent être considérés comme faisant partie de l'installation et comme n'étant pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en ce qu'ils seraient intégrés par l'arrêté d'enregistrement 2019/ICPE/112 du 16 avril 2019, conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-7 de ce code. Toutefois, à supposer que la connexité de ces ouvrages les rendent nécessaires à l'installation classée ainsi enregistrée, cette circonstance ne dispensait pas pour autant la SCI Le Thym de solliciter l'autorisation prévue par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les critères de dépôt d'un dossier d'autorisation ou de déclaration, au titre de l'article L. 214-1, étant fixés par la nomenclature annexé à l'article R. 214-1en fonction notamment des surfaces de rejet d'eaux pluviales et de zones humides impactées. A ce titre, pour les motifs indiqués aux points 12 et 17, il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SCI Le Thym sur son site ont entrainé, d'une part, un dépassement de la surface de 15 hectares impactée par les rejets d'eaux pluviales indiquée dans le dossier d'enregistrement déposé en 2018, et, d'autre part, une atteinte aux zones humides supérieure à la surface de 0,9 hectares déclarée par le même dossier. Dès lors, c'est par une exacte application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et sans méconnaître le I bis de son article L. 512-7 que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que la SCI le Thym doit régulariser sa situation compte tenu des nouveaux constats effectués lors de la visite d'inspection du 14 octobre 2019. 27. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté de mise en demeure attaqué, le préfet de la Loire Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 214-3 du code de l'environnement. S'agissant des délais impartis : 28. Aux termes de l'art L.171-8 du code de l'environnement : " () l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine () ". 29. Lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation. Il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant. 30. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit à la SCI Le Thym de régulariser sa situation en déposant un dossier d'autorisation conforme aux dispositions de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, ou en présentant un projet de remise en état, dans un délai de deux mois après la notification de la mise en demeure. Si la société requérante soutient que ce délai est irréaliste et devrait être de quatre ou cinq mois, le délai imparti n'est pas sans rapport avec la mesure à prendre. En outre, l'arrêté attaqué faisant suite à de nombreux échanges entre l'administration et la SCI Le Thym, un temps important a déjà été accordé à cette dernière. Par ailleurs, les études écologiques et faunistiques réalisées depuis 2015 sur le site lui permettent de disposer des données nécessaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai imparti par l'arrêté attaqué ne serait pas réaliste doit être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Thym n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet de la Loire -Atlantique l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Le Thym demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Thym est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Thym et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2011011_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel