TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011013_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Benoist, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-en-Perseigne d'exécuter les travaux de reprise nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par sa propriété tels que préconisés par le rapport d'expertise qu'elle a diligenté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve en Perseigne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve en Perseigne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommage de travaux publics à l'égard des tiers ; - le lien de causalité direct et certain est établi entre les travaux non conformes réalisés par la commune et les désordres constatés par le rapport d'expertise et a été reconnu par la commune ; - elle justifie d'un préjudice de jouissance de 5 000 euros résultant de l'absence de réalisation de travaux de reprise préconisés par le rapport d'expertise rendant impossible l'utilisation de sa chambre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021, le 31 mars 2023 et le 23 août 2023, la commune de de Villeneuve en Perseigne conclut au rejet de la requête et au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Elle fait valoir que : - qu'elle a effectué à plusieurs reprises des travaux afin d'améliorer la situation et n'a pas fait preuve de mauvaise volonté ; - l'expertise a été réalisée à la demande de la requérante ; il revient à celle-ci d'établir un devis des travaux de reprise à réaliser afin qu'un accord soit trouvé ; - les travaux souhaités par la requérante sont en cours depuis le 24 juillet 2023 et seront achevés au mois d'octobre 2023. Par un courrier du 28 août 2023, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que le jugement à rendre est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, compte tenu des travaux engagés en 2023 par la commune de Villeneuve-en-Perseigne, comportant notamment, dans le centre bourg de Lignières-la-Carelle, le réaménagement du trottoir au droit de la maison de Mme A, ainsi qu'invitées à présenter leurs observations sur ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une maison d'habitation au 2 rue du Seigneur Carel, dans le bourg de Lignières-la-Carelle, commune déléguée de la commune de Villeneuve-en Perseigne. En 2010, a été aménagé un trottoir devant l'habitation de Mme A. Cette dernière expose constater depuis 2018 des infiltrations d'eau dans une pièce de sa maison, infiltration ayant persisté en dépit de l'installation d'un drain par la commune au mois de novembre 2018 en vue de mettre fin à ce désordre. A la suite d'un rapport d'expertise réalisé par l'assureur de Mme A le 18 décembre 2019, la commune de Villeneuve-en-Perseigne lui a versé la somme de 450 euros couvrant la réparation de désordres occasionnés par les infiltrations dont il est fait état. En l'absence néanmoins de travaux de voirie permettant de prévenir la réitération des infiltrations alléguées, Mme A a saisi cette commune d'une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Villeneuve en Perseigne afin que soit réparé le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser cette pièce de sa maison, demande que le maire a rejetée par un courrier du 17 juillet 2020. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert de son assureur afin de remédier aux désordres constatés et de l'indemniser du préjudice de jouissance qu'elle a subi en condamnant cette commune à lui verser en réparation la somme de 5 000 euros. 2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report de l'audience formulée par la commune de Villeneuve-en-Perseigne. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction qu'en 2023, la commune de Villeneuve-en-Perseigne a conclu un marché public ayant pour objet l'aménagement des centres bourgs des communes déléguées de Saint-Rigomer et de Lignières-la-Carelle, dont le lot n° 1 couvre des travaux de terrassement, d'assainissement, de voirie et d'espaces verts. Ce lot comporte, en particulier, au droit de la maison de Mme A, le réaménagement du trottoir initialement aménagé en 2010. Ce réaménagement comporte la dépose de la bordure en béton délimitant ce trottoir et la chaussée, l'abaissement du niveau de ce trottoir de 10 à 12 cm environ par rapport à son niveau actuel, la pose d'un caniveau en lieu et place de cette bordure, le terrassement et l'empierrement du trottoir sur 0, 15 m en moyenne par rapport au niveau de ce caniveau et la mise en œuvre d'un revêtement étanche en enrobé sur ce trottoir après pose de l'ensemble des bordures dans le bourg de Lignières-la-Carelle. L'ordre de service n° 1, prescrivant l'exécution des travaux à compter du 24 juillet 2023, a été notifié à l'entreprise titulaire du lot n° 1 le 22 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction dont est assortie la requête de Mme A sont, désormais, sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. Mme A ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le trottoir adjacent à la voirie communale dont la construction intervenue en 2010 est, selon la requérante, à l'origine du sinistre dont elle fait état, la commune de Villeneuve en Perseigne est susceptible de voir sa responsabilité engagée sans faute sauf cas de force majeure ou faute de Mme A. Il appartient toutefois à la requérante d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et la construction de ce trottoir, lequel, en cas de dommage permanent, doit revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé par l'assureur de la requérante, que le trottoir aménagé en 2010 sur la chaussée bordant l'habitation de Mme A a relevé le niveau de la voirie qui se trouve désormais au-dessus du niveau de la chambre de la requérante. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations, survenues dans la chambre de la requérante près de huit ans après la réalisation des travaux, et même à considérer qu'elles font " suite à l'accumulation des eaux de ruissellement en provenance du trottoir modifié et aménagé par la commune de Villeneuve en Perseigne ", résultent directement de la création du trottoir. Par ailleurs, s'il ressort notamment du rapport d'expertise réalisé par l'assureur de la requérante que le drain installé le 22 novembre 2018 par la commune de Villeneuve en Perseigne afin de mettre fin aux désordres constatés n'est pas conforme aux règles de l'art, ce seul élément ne permet pas d'établir que les travaux effectués seraient à l'origine du préjudice subi par Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et la réalisation des travaux publics en cause. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de ces préjudices ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villeneuve-en-Perseigne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7523 juin 2023
DCA_22PA00975_20230623TA443 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011013_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011013_20231003