TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011020_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 31 octobre et les 2 et 3 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 952,59 euros, se rapportant à la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est demandée dès lors qu'elle ne dispose que de faibles ressources, ses allocations chômage s'élevant à 930 euros et son loyer à 515,93 euros, charge à laquelle il faut ajouter les dépenses mensuelles liées aux diverses assurances et aux frais du quotidien. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A au paiement de l'indu réclamé. Elle soutient que : - Mme A vit maritalement depuis le 1er décembre 2018 mais qu'elle ne l'a pas informée de ce changement de situation ; les ressources de son conjoint doivent être prises en compte dans le calcul des droits du foyer au titre de la prime d'activité ; seule la caisse d'allocations familiales peut prendre en charge le dossier de Mme A et de son conjoint ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une lettre en date du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire tendant au paiement de l'indu en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 janvier 2020, la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire a informé Mme A d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 952,59 euros au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019. Par courrier du 28 janvier 2020, Mme A a adressé à la MSA une demande de remise de dette. Par décision du 29 octobre 2020, et après avis de la commission de recours amiable, la MSA a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette au titre de l'indu qui lui a été notifié par la décision susmentionnée du 17 janvier 2020. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. S'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des pièces produites par Mme A, que cette dernière faisait face, en août 2020, à des charges de loyer s'élevant à 515,93 euros et s'il n'est pas contesté qu'elle se trouvait, à cette même date, au chômage et bénéficiait d'allocations chômage d'un montant de 930 euros, il en résulte également que la requérante n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal et destinée à recueillir les justificatifs de ses principales ressources et charges actualisées. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A, qui ne conteste pas vivre maritalement depuis le 1er décembre 2018, n'a pas produit les justificatifs établissant le montant des ressources de son conjoint. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait toujours actuellement dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu à sa charge, s'élevant à la somme totale de 952,59 euros et échelonné à concurrence de 159 euros par mois. En outre, et au surplus, la MSA soutient, sans être contestée, que Mme A n'a pas déclaré qu'elle vivait maritalement depuis le 1er décembre 2018. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant de l'indu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole : 6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la mutualité sociale agricole n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement, à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qu' elle a indûment perçues. 7. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la mutualité sociale agricole et tendant à ce que le tribunal condamne Mme A à lui verser la somme de 952,59 euros correspondant à l'indu en litige, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2023
DTA_2011017_20230315TA447 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011020_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011020_20230607