TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011047_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 14 novembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les manquements susceptibles d'être imputés à son concubin ne peuvent lui être reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 juin 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 14 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi le 20 septembre 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B par une décision du 31 août 2020, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 3. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et la personne avec laquelle elle indique vivre en concubinage ont chacun fait mention, dans leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2015 et 2016, de leur enfant mineur comme étant entièrement à leur charge, en méconnaissance des dispositions applicables du code général des impôts. Si la requérante soutient que le manquement en cause est exclusivement imputable à son concubin, elle n'établit pas avoir été trompée par celui-ci. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2011047_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel