TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2011060_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme C A épouse D, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 janvier 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne vit pas en concubinage mais est mariée avec son conjoint depuis le 6 octobre 2018 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre s'est estimé en situation de compétence liée ; il s'est borné à examiner la situation administrative de son conjoint sans prendre en compte sa propre insertion sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part que son époux, qu'elle ne connaissait pas encore lorsqu'elle a formulé sa demande d'acquisition de la nationalité française, a engagé, auprès de l'administration, les démarches nécessaires afin d'obtenir un droit au séjour définitif en France et, d'autre part, qu'au regard de l'ancienneté de son propre séjour sur le territoire français, du niveau de ses ressources, de son degré d'insertion professionnelle et de la présence de sa fratrie sur le territoire français, elle doit être considérée comme y ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il demande que, dans le cas où le motif tiré de ce que Mme A épouse D n'aurait pas durablement fixé ses intérêts familiaux en France serait entaché d'illégalité, lui soit substitué le motif tiré de ce que l'intéressée n'a vu aucun inconvénient à méconnaître la législation de l'Etat dont elle sollicite aujourd'hui l'allégeance en aidant au séjour irrégulier de son époux ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C A épouse D, ressortissante algérienne née en avril 1977. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 juin 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 9 novembre 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet du Val-d'Oise et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A épouse D demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse D dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 novembre 2020, par laquelle le ministre a expressément rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2020 : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 9 novembre 2020, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A épouse D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que, si son époux réside sur le territoire français, il ne justifie d'aucun droit à s'y maintenir faute de disposer d'un titre de séjour. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, comme cela a été dit au point précédent, que le ministre a bien pris en considération le mariage de Mme A épouse D. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait en ce que le ministre l'aurait considérée comme vivant en concubinage avec son conjoint. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation familiale du demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D est mariée depuis le 6 octobre 2018 avec un ressortissant algérien, M. E D, à qui a été opposée une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du 4 juin 2019 du préfet du Val d'Oise, à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il en ressort également que par un jugement n°1907417 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 4 juin 2019 formulée par M. D. Il s'en suit qu'à la date de la décision attaquée, et alors même que l'intéressé avait interjeté appel de ce jugement, appel au demeurant rejeté par un arrêt n° 20VE00929 du 12 mars 2021, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Versailles, il existait une incertitude sur le caractère durable de la présence du conjoint de Mme A épouse D sur le territoire français. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, a pu, après avoir examiné la situation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et sans s'estimer en situation de compétence liée, considérer que cette dernière, alors même qu'elle résiderait, comme sa fratrie, depuis de nombreuses années sur le territoire français, ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France eu égard à sa situation matrimoniale. 8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à son insertion professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2011060
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 décembre 2022
DTA_1907417_20221214TA448 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011060_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2011060_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel