TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011072_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. C E, représenté par Me Lefèvre, tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la maire de Sainte-Pazanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 16 juillet 2020 par M. A en vue de l'extension d'une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées section ZA n° 254 et 331 au 2 du lieudit " La Bazonnière ", a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête et accordé un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation, par une décision modificative, du vice tiré de de l'incompétence du signataire de la décision du 11 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Lefèvre, avocat de M. E,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Sainte-Pazanne,
- les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le maire de Sainte-Pazanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 16 juillet 2020 par M. B A en vue de l'extension d'une maison d'habitation pour une surface de plancher créée de 28,97 m2, située sur les parcelles cadastrées section ZA n°s 254 et 331 au 2 du lieudit " La Bazonnière ", et classée en zone Ub du plan local d'urbanisme de la commune. M. E, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 250, contigüe au terrain d'assiette du projet, demande au tribunal l'annulation de cette décision. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission au tribunal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, d'une décision modificative pour justifier de la régularisation du vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2024, la maire de Sainte-Pazanne a délivré une décision de non-opposition modificative à M. A. Cet arrêté est signé par Mme D F, maire de Sainte-Pazanne, compétente pour prendre une telle décision, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette décision modificative régularise le vice rappelé au premier point du présent jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2020 modifiée par la décision du 2 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sainte-Pazanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Sainte-Pazanne ou à M. A à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Pazanne et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de Sainte-Pazanne et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP de BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2011072_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel