TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011081_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme D E, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, M. C E et M. B E, représentée par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) portant refus de l'octroi de l'allocation du fonds de prévoyance militaire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui octroyer l'allocation du fonds de prévoyance militaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que ces décisions : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; - méconnaissent l'article D. 4123-3 du code de la défense ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E sont infondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du tribunal judiciaire de Grenoble des 17 janvier et 17 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E a sollicité auprès du directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) le versement de l'allocation du fonds de prévoyance militaire pour elle-même et ses deux enfants, à la suite du décès par leucémie, le 14 octobre 2017, de son mari, M. F E, né le 16 avril 1981, adjudant de l'armée de terre. Par trois décisions du 6 mars 2019, le directeur général de l'EPFP a refusé de faire droit à cette demande au motif que la relation entre le décès de M. E et l'accomplissement de son service n'avait pu être reconnue. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, les décisions attaquées contiennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3417-20 du code de la défense : " I.- Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. () / III.- La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. ". 4. Mme E soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'avis de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Toutefois ni les dispositions précitées de l'article D. 4123-2 du code de la défense ni celles de l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ne font obligation au directeur général de l'EPFP de joindre à sa décision l'avis de la commission s'étant prononcée sur l'imputabilité au service de la maladie du demandeur ou de son ayant droit. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. ". L'article D. 4123-3 du même code dispose que : " Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service. ". 6. En l'absence de présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur d'une allocation du fond de prévoyance militaire doit apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a notamment été posté au Kosovo entre septembre 2005 et janvier 2006, en Afghanistan, à plusieurs reprises, entre 2009 et 2012, dans le cadre de l'opération " Pamir ", puis sur la base française de Djibouti à l'occasion d'un renfort temporaire à l'étranger du 11 juin au 26 octobre 2016. Mme E soutient que son mari a été exposé à de l'uranium appauvri lors de ses missions au Kosovo et en Afghanistan ainsi qu'à des ondes radio liées à l'utilisation d'appareils de type brouilleur lors de ses missions en Afghanistan et à Djibouti, et que la leucémie dont il a été atteint s'est déclenchée dans les délais légaux ouvrant droit à une présomption d'imputabilité au service. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre invoquées par la requérante et relatives au régime de présomption d'imputabilité au service d'une maladie contractée par un militaire, ne sont pas applicables en l'espèce, les conditions d'octroi de l'allocation du fonds de prévoyance militaire étant régies par les seules dispositions précitées des articles D. 4123-2 et D. 4123-3 du code de la défense, qui ne prévoient pas un tel régime de présomption. D'autre part, Mme E ne verse au dossier aucun élément, notamment médical, susceptible d'établir un lien entre la leucémie contractée par son mari et des circonstances particulières de service ou une exposition effective à de l'uranium appauvri ou à des ondes radio, à une fréquence et une durée qui, en tout état de cause, restent elles-mêmes indéterminées. A cet égard, les comptes rendus d'hospitalisation au sein de l'unité d'hématologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble établis les 21 février, 10 et 15 mars, 2, 3 et 4 mai, 22 juillet et 21 novembre 2017 ne font état d'aucun lien entre l'affection de M. E et son service au sein de l'armée. Dans ces conditions, en l'absence de tout commencement de preuve d'une exposition de M. E à des substances cancérigènes ou à des radiations ionisantes, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer, pour elle-même et ses deux enfants, le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011081_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011081_20221006
Données disponibles
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