TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011090_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la société Orange l'a placé d'office en congé de longue maladie pour la période du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de retirer la décision contestée de son dossier administratif et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le comité médical était régulièrement convoqué et composé et que le médecin du travail aurait été informé de la réunion du comité médical qui a refusé d'entendre son médecin ; - la décision est entachée d'une incompétence négative dès lors que la société Orange s'est crue, à tort, liée par l'avis du comité médical ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée de rétroactivité illégale ; - la décision méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut au non-lieu à statuer. La société Orange soutient que la décision attaquée a été retirée, que ce retrait est définitif et qu'elle en a tiré toutes les conséquences en procédant à la régularisation de la situation de M. B. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lerat, conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Sanches, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2021, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la société Orange a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée et régularisé la situation du requérant. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir et ses conclusions à fins d'injonctions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020. Article 2 : La société Orange versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2011090_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel