TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011091_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui permettre d'être assistée d'un interprète en langue turque ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant mineur ne peut être séparé d'elle et ne peut être reconduit à la frontière ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, la demande de Mme B tendant a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 1er juillet 1997, indique être entrée sur le territoire français le 5 novembre 2018. Le 30 décembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée pour caducité. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un interprète : 3. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu le droit pour le requérant d'être assisté d'un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis novembre 2018 et a épousé le 19 septembre 2018 M. C, également de nationalité turque, et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2022. Le couple, qui partage une vie commune depuis cette union, soit depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, a eu un enfant né le 5 juillet 2019. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 29 septembre 2020 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel de droit ou de fait dans la situation de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque, n'a pas d'avocat et ne justifie pas de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2011091_20230531
Données disponibles
- Texte intégral