TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011101_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 629,40 euros mis à sa charge, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette commission lui a accordé une remise partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 99,67 euros, et a laissé l'excédent à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de ces indus. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes ainsi mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 751,68 euros pour la période comprise entre octobre et décembre 2019. Par une décision du 12 juin 2020, elle a informé le requérant d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 629,40 euros, pour la période comprise entre octobre 2018 et mars 2019. Par deux décisions du 24 septembre 2020, elle a d'une part fait partiellement droit au recours préalable du requérant concernant sa créance de 751,68 euros, qu'elle a réduite d'un montant de 99,67 euros, d'autre part maintenu à la charge de l'intéressé l'indu de 629,40 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse totale de ces indus de prime d'activité. 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. A termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". 3. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, il résulte de l'instruction que le revenu imposable de son foyer s'élevait, au titre de l'année 2022, à la somme de 79 674 euros. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme vivant dans une situation de précarité. Par suite, il n'est pas fondé à demander une remise de sa dette résultant des indus de prime d'activité litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2011101_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel