TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2011109_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2020 et le 25 novembre 2020, la société Oclaner Global Strategy Fund, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2017.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier du taux réduit prévu par la convention franco-luxembourgeoise, dès lors qu'elle peut être assimilée à un OPCVM français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande doit être limitée au montant demandé dans la réclamation préalable, soit 2 043 euros ;
- la requête est irrecevable dès lors que les retenues à la source litigieuses ne sont pas justifiées, conformément à l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".
2. Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. D'autre part, en vertu des dispositions des articles 57, 76 et 78 de l'annexe II au code général des impôts et des articles 17 et 17 A de l'annexe IV au même code, les établissements payeurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 1672 du code général des impôts sont tenus de recueillir des renseignements relatifs à l'identité des bénéficiaires des revenus des valeurs mobilières des sociétés françaises dont procèdent les revenus assujettis et de tenir à la disposition de l'administration les informations relatives aux montants et à la date des versements effectués. L'administration fiscale dispose ainsi, sous réserve de connaître l'identité de l'établissement payeur, des moyens lui permettant de contrôler tant le montant que le reversement effectif au Trésor de la retenue opérée par celui-ci sur des revenus de capitaux mobiliers versés à un contribuable non résident, auquel la preuve de ce reversement ne saurait incomber.
4. La directrice chargée de la direction des non-résidents fait valoir que la demande du fonds Oclaner Global Strategy Fund tendant à la restitution partielle de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2017, ne remplit pas les exigences des dispositions précitées de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales de justification du montant desdites retenues à la source au motif que l'établissement payeur dont se prévaut le requérant, " Clearstream Luxembourg ", n'a pas attesté du versement des retenues à la source et n'est pas un établissement payeur connu par son service, de telle sorte que le versement de la retenue à la source n'est justifié ni dans son existence ni dans son montant. En l'absence de production par le requérant de pièces justificatives émanant de l'établissement payeur luxembourgeois, de nature à établir sa qualité et la réalité du versement, il ne peut être regardé comme justifiant des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu'il a perçus au cours de l'année 2017 et liquidées au taux de 30% dont il se prévaut. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et, par voie de conséquence, de rejeter la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête d'Oclaner Global Strategy Fund est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Oclaner Global Strategy Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2011109_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel