TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2011115_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B A C, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A C n'est pas fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante djiboutienne née en 1995, est entrée en France en septembre 2017. Elle a formé une demande d'asile, enregistrée le 31 août 2020 en procédure accélérée. Par sa requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : " () / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui est arrivée en France le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa étudiante valable jusqu'au 22 août 2017, n'a présenté une demande d'asile que le 31 août 2020, soit plus de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée. L'intéressée, qui se borne à énoncer que, militante auprès du Mouvement djiboutien pour le renouveau démocratique et de développement, elle a d'abord voulu se concentrer sur ses études et a sollicité l'asile après avoir reçu des menaces lors d'une manifestation, ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime expliquant son retard à présenter une demande d'asile. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a pu refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 août 2022
ORCA_21PA05830_20220830TA447 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011115_20240207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2011115_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel