TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2011125_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre, 4 décembre 2020 et 8 avril 2022, Mme A C, épouse D demande au Tribunal : 1°)d'annuler la décision, en date du 25 août 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux. Mme C, épouse D soutient que la décision contestée : - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au seul motif que son époux est déjà présent sur le territoire français ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse D, ressortissante turque, a demandé l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. B D. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 25 août 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3º Un membre de la famille résidant en France ". 3. La décision dont l'annulation est demandée a été prise au seul motif que l'époux de la requérante est " déjà présent en France mais en situation irrégulière ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise était informé, dès le dépôt de la demande de regroupement familial, de la présence en France de l'époux de la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, n'a pas, avant de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par la requérante, procédé à un examen suffisant de la situation de cette dernière et notamment des conséquences de son refus sur la situation de l'intéressée au regard de son droit de mener une vie familiale normale. Par suite, Mme C, épouse D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme C, épouse D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Aucun autre moyen de légalité interne n'étant fondé, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E´ C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme C, épouse D tendant à l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son époux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial formulée par Mme C, épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2011125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2011125_20230203
Données disponibles
- Texte intégral