TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011132_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2020, enregistrée le 30 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 2 octobre 2020. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CEHRS) du ministère des armées du 26 mars 2020 ayant constaté l'existence d'un trop-versé de solde d'un montant de 457 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 8 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour un montant de 457 euros. Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il est à la retraite depuis le 31 janvier 2019, de sorte qu'il n'a pu percevoir un trop-versé entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020, comme le mentionne le titre de perception. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Strasbourg et renvoyé par l'ordonnance précité du président de ce tribunal, et un second mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre des armées conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Strasbourg et au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. La direction départementale des finances publiques de Moselle, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mars 2020, dès lors que le requérant n'a pas formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense devant la commission de recours des militaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 mars 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de l'armée de terre a informé M. A B, ancien lieutenant-colonel et pensionné de l'armée de terre depuis le 31 janvier 2019, qu'il était redevable de la somme de 457 euros, correspondant à un indu de solde. Un titre de perception a été émis à son encontre le 8 juin 2020 pour ce même montant, contesté par l'intéressé le 29 juin 2020, contestation transmise à l'ordonnateur. Par un courrier du 28 août 2020, le CERHS a confirmé l'existence de cette créance. M. B sollicite l'annulation de la décision du 26 mars 2020, du titre de perception du 8 juin 2020 et doit être regardé comme sollicitant également la décharge de l'obligation de payer les sommes mises ainsi à sa charge. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". 3. Il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. De plus, le juge administratif ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, laquelle se substitue entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du CEHRS de Nancy du 26 mars 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne le titre de perception : 5. Le titre de perception litigieux met à la charge de M. B un trop-versé de " retenue d'une fraction durant séjour Opex " pour la somme de 457 euros. Il résulte de l'instruction que M. B, alors qu'il était encore en activité, a effectué un renfort temporaire à l'étranger au Sénégal entre le 16 juillet 2018 et le 29 novembre 2018, mission pour laquelle il a bénéficié d'une avance de solde de 1 524,50 euros versée en trois fractions sur ses soldes de septembre 2018 à novembre 2018, et que seulement deux de ces avances ont été ensuite récupérées sur ses soldes de novembre et décembre 2018 pour la somme de 1 067,15 euros. Par ailleurs, la mention sur le titre de perception d' " une période de référence " entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020 est relative à la période au cours de laquelle le trop-versé a été détecté, et aucunement à la date à laquelle l'indu a été versé. Dans ces conditions, le ministre des armées a pu à bon droit mettre à sa charge la somme restante de 457 euros par le titre exécutoire attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Moselle Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente, signé C. Van Muylder La rapporteure, signé M. Monteagle La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2011132_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel