TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011141_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 19 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Nantes Nord Distribution, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction à due concurrence d'une somme de 75 689 euros et de 95 642 euros, des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées respectivement au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'imposition du " drive " est dépourvue de base légale ;
- le " drive " constitue un service et non une vente traditionnelle ;
- le " drive " est une unité opérationnelle faisant l'objet d'une exploitation autonome et se distingue ainsi de l'établissement exploitant l'hypermarché et à ce titre, le chiffre d'affaires de l'hypermarché réalisé par le biais du service " drive " doit être exclu du calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- l'administration a méconnu son interprétation de la loi fiscale exprimée aux paragraphes 65 et 250 du BOI-TFP-TSC publié le 19 septembre 2018 et par la réponse ministérielle n° 8414 à M. A du 18 mai 1974.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Nantes Nord Distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nantes Nord Distribution exploite dans la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) un hypermarché et un point de retrait automobile des marchandises vendues sur internet (" drive "). Elle a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2018 et 2019 conformément aux déclarations qu'elle avait souscrites, notamment celle relative à son chiffre d'affaires pour la détermination de cette taxe. Par réclamation contentieuse du 24 juin 2020, elle a sollicité la décharge de cette taxe, à laquelle le service a refusé de faire droit par une décision du 16 septembre 2020. Par sa requête, elle demande à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, à due concurrence d'une somme de 75 689 euros et de 95 642 euros, des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées respectivement au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement dans la commune d'Orvault.
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. / () ". Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ".
3. D'une part, constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l'assiette de la taxe.
5. Il résulte de l'instruction que la SAS Nantes Nord Distribution exploite à Orvault (Loire-Atlantique), un hypermarché et un point de retrait automobile des marchandises vendues sur internet, relevant tous deux de la vente au détail. Leurs locaux sont situés à la même adresse et sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, alors que les circonstances selon lesquelles ils seraient autonomes l'un par rapport à l'autre quant à leur fonctionnement logistique, ou que le point de retrait automobile relèverait de dispositions spécifiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du commerce en ligne sont sans incidence, leurs locaux forment un ensemble géographiquement cohérent et relèvent, au sens des dispositions citées ci-dessus, d'une seule unité locale.
6. Par suite, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état qu'un établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de la loi du 3 juillet 1972, rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge ou la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que le chiffre d'affaires généré par le point de retrait automobile ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la taxe.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige jusqu'au 11 août 2018 : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " A la suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le second alinéa de cet article est devenu le troisième alinéa.
8. En premier lieu, en l'absence de rehaussement de cotisations primitives, la société requérante ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement du premier alinéa de cet article, de l'interprétation de la loi fiscale exprimée au paragraphe 65 du BOI-TFP-TSC publiés le 19 septembre 2018 et par la réponse ministérielle n° 8414 à M. A du 18 mai 1974.
9. En second lieu, la réponse ministérielle n° 8414 à M. A du 18 mai 1974 provenant d'une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement du second alinéa du même article, devenu troisième alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. Enfin, si elle sollicite, sur le fondement des mêmes dispositions, l'application par analogie des paragraphes 65 relatif à la notion d'activité de vente au détail que ne constituerait pas la vente de produits transformés et 250 qui porte sur la définition de la surface de vente du BOI-TFP-TSC publié le 19 septembre 2018, en tout état de cause, les énonciations de ces paragraphes ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge à titre principal, de réduction à titre subsidiaire, présentées par la SAS Nantes Nord Distribution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Nantes Nord Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Nantes Nord Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nantes Nord Distribution et au directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2011141_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel