TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2011164_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 19 109 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser l'occupant sans titre du logement dont il est propriétaire à Neuilly-sur-Seine. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de l'instruction que par jugement du 10 juillet 2014 le tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont le requérant est propriétaire à Neuilly-sur-Seine. Le 9 décembre 2014 M. A a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus. Les lieux ont été effectivement libérés avec le concours de la force publique le 22 octobre 2020. Il n'est pas établi que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Dès lors il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des requérants du 9 février 2014 au 22 octobre 2020. 5. Il résulte de l'instruction qu'un protocole transactionnel est intervenu entre l'Etat le requérant pour l'indemniser du préjudice subi jusqu'au 30 septembre 2017, qu'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2019 a condamné l'Etat à l'indemniser du préjudice subi jusqu'au 1er mars 2019, et que le requérant ne demande l'indemnisation de son préjudice ultérieur que pour la période du 1er avril 2019 au 30 juillet 2020 et du 1er septembre 2020 au 22 octobre 2020. Cette somme correspond au montant du loyer et des charges dont l'occupant sans titre aurait été débiteur si le contrat de bail s'était poursuivi. Il y a lieu par conséquent d'évaluer à la somme de 19 073 euros l'indemnité à verser à M. A en réparation du préjudice subi du 1er avril 2019 au 30 juillet 2020 et du 1er septembre 2020 au 21 octobre 2020, veille de l'expulsion, en raison du refus de concours de la force publique. 6. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. " M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité en capital prévue au point 5 à compter du 30 juin 2020 date de la demande d'indemnisation préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine. 8. L'article 1343-2 du code civil, dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ". La capitalisation des intérêts ayant été demandée dans la requête enregistrée le 30 octobre 2020 , il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 octobre 2021 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la subrogation : 9. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détiennent M. A à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 19 073 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er avril 2019. Les intérêts seront capitalisés à la date du 30 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de M. A à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Caroline Zaccaron-Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20111642
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2011164_20230404
Données disponibles
- Texte intégral