TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011165_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 28 février 2022, M. F E et Mme A B épouse E, représentés par Me Mutter, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-U099 du 2 septembre 2020 par lequel la maire d'Auvers-sur-Oise a décidé d'aligner la rue Daubigny au droit de leur parcelle cadastrée AN 476 ; 2°) de fixer la limite de la dépendance du domaine public constituée par la rue Daubigny au droit de leur parcelle à l'alignement de la voie publique telle que matérialisée par des pointillés noirs sur le plan de géomètre établi le 25 août 2020 ; 3°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à leur verser la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens. Ils soutiennent que : - l'édiction de l'arrêté litigieux n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - en méconnaissance de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, il n'a pas été précédé d'une enquête publique ; - en méconnaissance de ces mêmes dispositions, la limite du domaine publique n'a pas été fixée par référence à un plan d'alignement ; le plan établi le 25 août 2020 l'a été pour les besoins de la cause et la limite retenue par la commune pour fixer l'alignement ne correspond pas à la limite de la voirie communale, qui constitue également la limite du domaine public ; le talus ne constitue pas un accessoire de la voie publique, dès lors qu'il n'est pas nécessaire à la protection de la voirie et que la commune ne s'y est livrée à aucun aménagement ou entretien en plus de cent-trente ans ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, son réel objectif étant d'intégrer dans le domaine public de la commune les racines ayant servi de modèle au tableau éponyme de Vincent Van Gogh ; - ces illégalités constituent des fautes, à l'origine d'un préjudice moral représentant la somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 30 mars 2022, la commune d'Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable et de l'insuffisante motivation sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Mutter, pour les requérants, et de Me Guranna, pour la commune d'Auvers-sur-Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont propriétaires à Auvers-sur-Oise d'une parcelle cadastrée AN476, située au droit de la rue Daubigny. Durant le printemps 2020, des racines situées sur le talus bordant cette rue ont été identifiées comme étant susceptibles d'avoir inspiré l'ultime tableau de Vincent Van Gogh. Plusieurs constats de géomètres ont été établis à la demande, d'une part, de la commune, les 23 juillet et 25 août 2020, et d'autre part des consorts E, les 14 août et 11 septembre 2020. Par un arrêté portant alignement du 2 septembre 2020, la maire d'Auvers-sur-Oise a constaté que la limite du domaine public se trouvait à l'emplacement matérialisé par la ligne tracée en pointillé rouge sur le plan établi le 25 août 2020, située à mi-pente, et qui a pour conséquence d'inclure dans le domaine public de la commune les racines mentionnées ci-dessus. Le 20 octobre 2020, les époux E ont adressé à la commune d'Auvers-sur-Oise une réclamation préalable tendant à la réparation de leurs préjudices nés de cette situation. Par la présente requête, M. et Mme E concluent à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020 et à ce que la somme de 10 000 euros leur soit versée en réparation de leurs préjudices. Sur les conclusions à fin de déclaration et d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions que, en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 3. Ni les titres de propriété ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de déterminer le propriétaire du talus sur lequel se trouvent les racines en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce talus, qui constitue le bas de la pente se trouvant en surplomb dont il partage l'inclinaison et la composition, permettrait de protéger la rue Daubigny en stabilisant les terrains situés plus haut. Il n'est de ce fait pas indispensable au bon usage de cette route. Il en résulte que la bande de terrain située au-delà du bord de la chaussée, sur le plan établi par une géomètre-experte à la demande de la commune le 25 août 2020, n'appartient pas au domaine public routier. Par suite, en constatant que la limite de la voie publique se trouvait au niveau de la ligne marquée en pointillés rouges sur ce plan, la maire d'Auvers-sur-Oise a commis une erreur d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions en déclaration de droits formées par les requérants, l'arrêté d'alignement du 2 septembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Les requérants soutiennent que l'attitude de la commune d'Auvers-sur-Oise aurait été à l'origine d'un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 10 000 euros. Toutefois, d'une part, aucune disposition ou principe n'obligeait la commune, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, à organiser une procédure contradictoire. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'ils ont pu adresser leurs observations à plusieurs reprises, y compris sur le projet de délimitation tel qu'il ressortait des travaux de la géomètre-experte mandatée par la commune. D'autre part, ils ne produisent aucune pièce ou élément de nature à établir que l'erreur d'appréciation commise par la maire d'Auvers-sur-Oise en classant dans le domaine public routier la bande de terrain de quelques mètres où se situent les racines dont ils se disputent la propriété serait à l'origine d'un préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. et Mme E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté d'alignement du 2 septembre 2020 est annulé. Article 2 : La commune d'Auvers-sur-Oise versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme A B épouse E ainsi qu'à la commune d'Auvers-sur-Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011165_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011165_20230629