TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011168_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 4 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 février 1984, a fait l'objet le 16 janvier 2020 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. E A, directeur de cabinet, signataire des arrêtés litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C Baron, secrétaire général, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 561-1 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire française prise par le préfet du Val d'Oise le 16 janvier 2020, qu'il a été interpellé le 3 septembre 2020 par des fonctionnaires de police dans le cadre de la constatation d'une infraction, qu'il a déclaré ne pas détenir de document de voyage, mais que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut cependant être exécutée dans un délai raisonnable, le cas échéant par l'obtention d'un laissez-passer consulaire et qu'il dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise depuis moins d'un an et pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré. Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir été auditionné le 4 septembre 2020 dans le cadre de la constatation d'une infraction. Si l'intéressé fait valoir la présence en France de sa partenaire et qu'il élève avec celle-ci l'enfant qu'elle a eu d'une précédente union, la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de ceux-ci. Enfin M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère raisonnable de ses perspectives d'éloignement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et présenterait un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, la décision attaquée n'emporte pas par elle-même l'éloignement de M. B vers l'étranger. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2011168_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel