TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011189_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2020, 2 février 2023, 5 février 2023, 6 février 2023, 1er mars 2023, 3 mars 2023, 4 mars 2023 et 12 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser des sommes correspondant : - à la totalité de ses salaires pour la période comprise entre les mois de juillet 2006 et avril 2009 ; - aux indemnités de transport versées par d'autres employeurs pendant cette période et déduites à tort de ses salaires ; - aux allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et fin mars 2011 ; - aux intérêts au taux légal et majorés de 5 % appliqués à l'indemnité versée par la commune de Saint-Denis ; - aux indemnités de licenciement à compter de 2009. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la recevabilité de sa requête : - elle a adressé sa demande indemnitaire préalable à la commune de Saint-Denis par courrier avec accusé de réception postal ; - la transaction du 7 mars 2019 est déséquilibrée et ne couvre pas tous les préjudices dont elle demande l'indemnisation. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - la commune aurait dû lui verser, au titre de l'indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus, la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été licenciée, sans déductions ; - en particulier, la commune n'aurait pas dû déduire les remboursements de frais de transport versés par d'autres employeurs ; - elle a droit à des allocations d'aide au retour l'emploi pour la période comprise entre avril 2009 et juillet 2011 ; - la commune de Saint-Denis aurait dû lui verser des intérêts au taux légal assortis d'une majoration de 5 %, appliqués à l'indemnité versée et calculés entre 2006, année de son licenciement, et 2019, année du versement de cette indemnité ; - elle a droit à des indemnités de licenciement à compter d'avril 2009, dès lors que son contrat aurait dû être renouvelé. Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 février 2023. Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2023, 22 février 2023 et 14 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. La commune de Saint-Denis, dans le dernier état de ses écritures, oppose quatre fins de non-recevoir tirées de l'absence de demande indemnitaire préalable et de sa portée, de la tardiveté de la requête et de son caractère inintelligible, une exception de chose transigée et une exception de non-lieu à statuer partielle, enfin fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Denis en qualité de médecin généraliste en crèche à compter du 1er avril 2006 au moyen d'un contrat à durée déterminée de trois ans, comportant une période d'essai de trois mois. Par une décision en date du 21 juin 2006, le maire de Saint-Denis l'a licenciée à l'expiration de cette période d'essai, soit le 1er juillet 2006. Par un arrêt n° 10VE02353 du 19 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation et a rejeté les conclusions indemnitaires comme irrecevables dès lors qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel. Par un courrier électronique du 29 septembre 2016, Mme B a demandé à la commune de Saint-Denis de lui verser la somme de 54 352,35 euros au titre des préjudices subis du fait de ce licenciement illégal. Par une décision en date du 3 octobre 2016, le maire de Saint-Denis a refusé de lui verser cette somme, au motif que la créance était prescrite. Cette décision a été annulée pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1609058 du 27 octobre 2017. Le 7 mars 2019, Mme B a signé avec la commune de Saint-Denis une transaction par laquelle elle s'est engagée, en l'échange du versement d'une somme de 34 709,94 euros correspondant aux préjudices subis du fait de l'illégalité du licenciement, à renoncer à tout recours ultérieur concernant l'objet de la transaction. La somme de 31 343,07 euros, correspondant au montant de l'indemnité dont des charges sociales ont été déduites, lui a été versée en mai 2019. Ces charges sociales ont été remboursées à la requérante en avril 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser, au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement, des sommes correspondant à la totalité de ses salaires pour la période comprise entre les mois de juillet 2006 et avril 2009, aux indemnités de transport versées par d'autres employeurs pendant cette période et déduites selon elle à tort de ses salaires, aux allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et mars 2011, aux intérêts au taux légal majorés de 5 % appliqués à l'indemnité forfaitaire versée par la commune et aux indemnités de licenciement à compter d'avril 2009. I- Sur l'exception de chose transigée : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ". I.A- S'agissant du caractère équilibré de la transaction : 3. La requérante, en se bornant à soutenir que la transaction conclue le 7 mars 2019 est déséquilibrée dès lors que la commune lui doit trois fois plus que ce qu'elle lui a versé et en articulant ce moyen sur les chefs de préjudice dont elle demande l'indemnisation, lesquels sont écartés par les points 5 ainsi que 7 à 13 du présent jugement, n'établit pas que cette transaction ne comporterait pas des concessions réciproques et équilibrés entre les deux parties et serait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration. I.B- S'agissant de la portée de la transaction : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du protocole transactionnel signé le 7 mars 2019 et du courrier du 28 mars 2018 adressé par la commune de Saint-Denis à la requérante, que la transaction, d'un montant total de 34 709,94 euros, portait sur l'indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus d'un montant de 32 209,94 euros et sur le préjudice moral d'un montant de 2 500 euros. 5. La commune de Saint-Denis est donc fondée à opposer l'exception de chose transigée aux chefs de préjudice relatifs aux modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus. En tout état de cause, c'est à bon droit que la commune l'a calculée en déduisant des salaires qui auraient dû lui être versés pendant les trois ans de la durée de son contrat si elle n'avait pas été licenciée les salaires et les remboursements de frais de transport versés par d'autres employeurs pendant la même période. 6. En revanche, la commune de Saint-Denis n'est pas fondée à opposer l'exception de chose transigée aux chefs de préjudices relatifs aux allocations d'aide au retour à l'emploi, aux intérêts sur l'indemnité transactionnelle et aux indemnités de licenciement. II- Sur les chefs de préjudices non inclus dans la transaction : II.A- S'agissant des allocations d'aide au retour à l'emploi : 7. Aux termes de l'article L. 351-1 code du travail, dans sa version alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ". Et aux termes de son article L. 351-3, dans sa version alors applicable) : " L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. /Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation. /Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs aux termes de l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, alors applicable : " Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction:/des périodes d'affiliation visées à l' article 3 ;/de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits./Sous réserve de l'application de l' article 10 § 3 , les durées d'indemnisation sont les suivantes:/a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l' article 3 a) () ". Enfin, aux termes de son article 41: " Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve:/a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;/ou/b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation () ". 8. En application des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 353-3 du code du travail dans leur version alors applicables ainsi que des articles 12 et 41 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, alors applicable, le versement de l'aide au retour à l'emploi est interrompu si son bénéficiaire perçoit plus de 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation. 9. La commune de Saint-Denis fait valoir que la requérante, qui a été indemnisée à hauteur de 5 700,58 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2006 dès lors que ses ressources ne dépassaient pas 1 767,34 euros, c'est-à-dire 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation, percevait des rémunérations supérieures à ce plafond à compter du 1er janvier 2007 et ne pouvait donc plus être indemnisée. Elle n'est pas contredite par la requérante, dont le moyen est au demeurant très peu articulé. Dans ces conditions, ce premier chef de préjudice sera écarté. II.B- S'agissant des intérêts sur l'indemnité transactionnelle : 10. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. /En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Et aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ". 11. Dès lors que ni l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 19 janvier 2012 ni le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 octobre 2017 ne comportent de condamnation indemnitaire ou pécuniaire prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Denis, voire de conclusions en injonction ayant des conséquences pécuniaires, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus versée par la commune aurait dû être assortie d'intérêts au taux légal et d'une majoration de 5 % de ces intérêts. Il s'ensuit que ce deuxième chef de préjudice doit également être écarté. II.C- S'agissant de l'indemnité de licenciement : 12. Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité est due aux agents : / 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, on fait l'objet d'un licenciement ; / 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme () ". 13. Mme B, qui a été licenciée au terme de la période d'essai, n'avait pas droit, en application des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988, à une indemnité de licenciement. Il s'ensuit que ce troisième et dernier chef de préjudice doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense et l'exception de non-lieu à statuer, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2011189_20231219
Données disponibles
- Texte intégral