TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2011210_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 novembre 2020, 10 septembre 2021 et 19 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner la communication de tous les documents prouvant l'usage de fausses attestations scolaires par M. C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - la note blanche produite à l'instance n'est pas probante ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'administration ne peut se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Zanatta, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d'une sanction et a été prise à sa demande. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur a estimé que le loyalisme de la postulante à l'égard de la France et de ses institutions n'est pas avéré, compte tenu de l'environnement dans lequel elle évolue. Le ministre de l'intérieur s'est fondé en particulier sur la circonstance que Mme C ne pouvait ignorer les activités de son conjoint, avec lequel elle vit depuis le 18 août 2009, et qui est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de ses relations avérées avec plusieurs membres des services secrets chinois. 6. Pour étayer le motif exposé au point précédent, le ministre de l'intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 9 juin 2021. Il indique que cette note vient synthétiser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 15 mai 2020, laquelle ne peut être communiquée à la requérante en application des dispositions du d) du 2° de l'article L.'311-5 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. 7. Il ressort des termes de la note blanche du 9 juin 2021 versée au dossier, qui a été débattue dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire, que " M. C est apparu au contact de plusieurs agents des services secrets chinois qui ont mené des opérations clandestines sur notre territoire " et que " avec son épouse ", l'intéressé " est également connu pour avoir travaillé pour un agent des services secrets chinois, menant régulièrement des actions contre notre pays ". La note blanche indique également que " interrogé en 2016 " sur la nature des relations avec cet agent des services secrets chinois, " M. C a refusé de répondre, se plaignant même auprès de son employeur ". Si la note blanche produite en défense ne recense pas de manière précise les dates, les lieux et les circonstances des contacts entre M. C et chacune des personnes présentées comme appartenant aux services secrets chinois, le contenu de la note, compte tenu de la nature de ce document, est suffisamment précis pour étayer la position du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, Mme C ne conteste ni les liens de M. C avec les services secrets chinois ni davantage que son époux, et elle au demeurant, ont travaillé pour un agent des services secrets chinois. En outre, Mme C ne pouvait ignorer le comportement de son mari dès lors qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux était effective depuis le 18 août 2009. Compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, d'une part, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme C en prenant en considération des faits imputables à son mari sans entacher sa décision d'une erreur de droit, et, d'autre part, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et alors même que Mme C soutient être bien intégrée sur le territoire français, où elle réside depuis 2009, et maîtriser la langue française. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de tous les documents prouvant l'usage de fausses attestations scolaires par M. C, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2011210_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel