TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2011212_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation à la suite de la commission administrative paritaire nationale du 26 mars 2020. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il totalisait un volume de points acquis supérieur à celui de l'agent muté sur le poste qu'il convoitait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambrecq, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fonctionnaire de police depuis le 3 janvier 1993, titulaire du grade de major de police depuis le 1er juillet 2013, exerce ses fonctions au sein de la brigade des réseaux franciliens, rattachée à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris depuis le 4 janvier 2010. Le 20 novembre 2019, il a sollicité sa mutation au secrétariat général pour l'administration de la police de La Réunion. Lors de la publication, le 26 mars 2020, des résultats de la commission administrative paritaire, il a constaté que sa demande de mutation n'avait pas été acceptée et que la candidature de Mme E avait été retenue sur le poste qu'il convoitait. Le 9 avril 2020, il a formé une demande de réexamen de sa mutation dans le cadre d'un recours gracieux. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires () qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie () Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a défini, dans une circulaire DRCPN NOR/INTC1729576C du 3 avril 2018, des critères, dont l'ancienneté dans le grade et l'affectation ainsi que la situation familiale, permettant d'apprécier les demandes de mutation exprimées par les agents, et fixé un barème faisant correspondre à chaque critère un certain nombre de points. Il est constant que l'application de ce barème a conféré à M. C un total de 4063 points, dont 500 points de bonification outre-mer, supérieurs à ceux de Mme E, et que le barème lui permettait d'être classé au 1er rang pour le poste qu'il demandait. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels ni au respect d'un régime de priorité ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que Mme D, native de la Réunion et disposant d'attaches familiales dans cette collectivité, justifiait du centre de ses intérêts matériels et moraux et pouvait à ce titre prétendre à une mutation prioritaire, ce qui n'était pas le cas du requérant. 4. Dans ces conditions, en faisant droit à la demande de mutation de Mme D et en refusant celle de M. C, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. Lambrecq Le président, J.C Duchon-DorisLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2011212_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel