TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011220_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A D demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 14 avril 1983, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ".
3. D'une part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-algérien, en particulier l'article 7 b) sur le fondement duquel a été prise la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. D et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé en énonçant notamment qu'il ne justifie pas de la production d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé. Le préfet a également relevé, dans le cadre de l'examen de sa demande au titre du pouvoir général de régularisation dont il dispose même sans texte, que le requérant ne démontrait pas sa résidence en France avant le second semestre 2012, qu'il ne justifiait pas, par les documents présentés, la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il indiquait occuper au sein de la société GMG et que la demande de pièces complémentaires adressée à cette société était revenue portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Enfin, cette décision indique qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de M. D énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. D'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. D à quitter le territoire français. En application de ces dispositions, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a retenu à tort qu'il ne justifiait pas de sa présence en France avant le second semestre de l'année 2012 et a inexactement remis en cause la réalité et l'ancienneté de l'emploi au titre duquel il a sollicité la régularisation de sa situation, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations susceptibles de démontrer que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie.
6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, les conditions de délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé à la date de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Si M. D, entré en France au mois d'octobre 2011 selon ses déclarations, soutient qu'il est en mesure de justifier de l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2013, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à soutenir, sans toutefois en justifier, qu'il vivrait en concubinage, serait père d'un enfant scolarisé en France depuis plus de six ans et que son père et une de ses sœurs résideraient sur le territoire, il ne démontre pas davantage que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas que sa mère et la majeure partie de sa fratrie résident en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. B
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
N°2011220Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2011220_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel